CETATEXT000018001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA01518, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01518 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée par Me Amiel pour M. Jean-Baptiste X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700357 en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et d'en ordonner le sursis à exécution ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2002, par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de sursis à exécution de l'instance n°02MA01518 ; Vu les mémoires, enregistrés les 24 octobre 2002 et 13 juillet 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de donner acte du désistement des conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement et de rejeter le surplus de la requête de M. X ; Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour M. X par Me Amiel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : Considérant que le désistement du requérant de ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, … , de l'administration des impôts …» ; qu'aux termes des articles R.196-1 du même livre, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement et que selon les dispositions de l'article R.196-3 dudit livre, dans le cas où le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées relatives aux années 1989 et 1990 ont fait l'objet d'une notification redressements au cours du mois d'octobre 1992 avant d'être mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ; qu'en vertu des dispositions susvisées des articles R. 196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales et ainsi que le mentionnent les avis d'imposition des deux années en litige, le contribuable disposait de la faculté de présenter une réclamation au plus tard le 31 décembre 1995 ; que le service des impôts n'a accusé réception de la réclamation de M. X qu'au cours du mois de décembre 1996, soit au-delà des délais de recours prévus par les dispositions précitées ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'a reçu les avis d'imposition qu'après le 31 décembre 1993 dès lors que le délai de réclamation court dès la mise en recouvrement du rôle quelle que soit la date de réception de l'avis d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé présentées par M. X. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Baptiste X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Amiel et au directeur de contrôle fiscal sud est. N°02MA01518 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.