← France

02MA01608

CETATEXT000018001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA01608, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01608 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT BOUSQUET M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 8 août 2002 présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Fabien BOUSQUET ; M et Mme Claude X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-4706 en date du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer ladite réduction ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article L 761 -1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'administration fait valoir que la requête serait irrecevable en raison de son défaut de motivation, les requérants ne se bornent toutefois pas à reprendre intégralement et exclusivement leurs écritures de première instance ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se prévaloir de cette fin de non recevoir ; Considérant que le moyen tiré de ce que les époux X auraient obtenu un dégrèvement relativement à l'année 1995, soit, en tout état de cause, postérieurement à l'année en litige, est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 1941 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; Considérant qu'il est constant que les redressements en litige ont fait l'objet d'une notification de redressements régulièrement adressée le 3 février 1997 au domicile des requérants et retournée aux services fiscaux par l'administration postale avec la mention « non réclamé » ; que cette notification doit ainsi être regardée comme ayant recueilli l'accord tacite des requérants alors même que M. X invoque son absence du domicile à cette époque pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R 1941 du livre des procédures fiscales, il en résulte que la charge de la preuve de l'exagération des bases des impositions incombe à M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l'impôt : (…) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 79 du code du travail maritime: « Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué » ; Considérant qu'il est constant que l'employeur de M. X a maintenu en 1994, durant deux périodes de un mois, la rémunération de M. X, victime d'un accident du travail, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail maritime, lesquelles leur confèrent la nature de salaires ; qu'il suit de là que lesdites sommes ne sont pas au nombre de celles que couvrent les dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'exclure ces sommes de leur base d'imposition établie au titre de l'année 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales… La déduction à effectuer… est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… » ; que s'il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; Considérant que Mme X n'établit pas avoir utilisé le véhicule de sa belle-mère 235 jours dans l'année par la seule observation que ce nombre est le résultat de la multiplication du nombre de jours travaillés dans une semaine, soit 5, par le nombre de semaines théoriquement travaillées, soit 47 ; qu'ainsi, c'est sans erreur, que le service a fixé le nombre de jours d'utilisation du véhicule à 222 jours, en vertu d'une attestation de l'employeur de Mme X ; que si les époux X soutiennent que les frais exposés au titre des transports auraient du être calculés par référence au barème de l'administration, ils n'invoquent à l'appui de leurs prétentions aucune disposition légale ou réglementaire ; que s'ils devaient être regardés comme ayant implicitement invoqué l'application de l'instruction 5 F 2541, la possibilité offerte par cette instruction est, dans la mesure où ce barème comprend à la fois les charges d'utilisation et les charges de propriété du véhicule, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; qu'il est constant que le véhicule utilisé par Mme X n'appartenait pas au couple, mais à la mère de M. X ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration leur a refusé l'application du barème ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avantage en nature constitué par la nourriture fournie à bord aux officiers et marins de la marine marchande ainsi que l'indemnité en argent allouée aux mêmes personnels pendant les périodes de leur embarquement où ils ne peuvent pas être nourris à bord ne sont imposables qu'à concurrence de 40 % de leur montant et que pour le surplus, elles sont considérées comme représentatives de frais et donc exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 81-1 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'employeur de M. X, qui n'a retenu aucune somme à ce titre sur le salaire de M. X, a inclus dans le traitement imposable de celui-ci la fraction taxable de l'avantage en nature perçu par le requérant, soit 9 898 francs ; que si M. X invoque des dispositions du code du travail maritime selon lesquelles le salaire minimum des marins est amputé lorsqu'ils sont nourris à bord, M. X n'est, en tout état de cause, pas rémunéré au salaire minimum ; que dans ces conditions, les requérants, qui ne justifient pas de frais réels déductibles au sens de l'article 83-3 du code général des impôts supérieurs à ceux retenus par l'administration, ne sont pas fondés à contester les bases d'imposition établies par l'administration ; que le moyen tiré, à le supposer établi, des particularités inhérentes à la profession de marin et qui justifieraient une exonération totale des avantages ainsi consentis, est inopérant au regard du bien fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il en résulte que l'administration, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux requérants les sommes qu'ils réclament aux titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Brisquet et au directeur de contrôle fiscal sud est. 2 N° 02MA01608

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.