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02MA01921

CETATEXT000018001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA01921, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01921 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée par la SARL REVES dont le siège est la Clapière à Embrun

(05200); la SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801710 en date du 24 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1992/1993 et 1993/1994 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL REVES fait appel du jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices 1992-1993 et 1993-1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : (…) b quater. Les transports de voyageurs » ; Considérant que la SARL REVES soutient en appel que le tribunal administratif ne pouvait pas regarder les passagers qu'elle transporte sur les rafts comme utilisant ce moyen de transport à des fins sportives et de loisirs et leur dénier ainsi la qualité de voyageurs alors que le raft est une embarcation, le rafting, une activité de transport de personnes et qu'en application des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts précitées, les recettes issues de cette activité de transport de personnes doivent être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'une part, que les itinéraires en raft proposés par la SARL REVES à ses clients constituent, eu égard à leur objet, une activité de loisirs et non une prestation de transport de voyageurs au sens des dispositions susmentionnées de l'article 279 b quater du code général des impôts, alors même que la descente s'effectue sous l'autorité du personnel de l'entreprise et que la grande majorité des clients n'ont aucune connaissance d'une pratique sportive ; que, dès lors, cette opération ne peut bénéficier du taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts ; que la SARL REVES ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête la définition du « moyen de transport » ou de l'« embarcation » donnée par l'avis du 22 septembre 1983 du comité consultatif européen de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la requérante soutient que selon la commission de la Cour de justice des communautés européennes et la 6ème directive du conseil du 17 mai 1977, l'expression « tout moyen de transport » doit être étendue à un ensemble de véhicules pouvant remplir cette fonction et que les embarcations utilisées pour la pratique du sport doivent être considérées comme des moyens de transport, elle n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé et la pertinence au regard des dispositions fiscales de l'article 279 du code général des impôts ; que la circonstance que l'article 2 des statuts de la société dispose qu'elle a notamment pour objet les activités de transport fluvial est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant, d'autre part, que n'ayant pas pour activité le transport de voyageurs, la SARL REVES ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative 3 C 228, n°1 et 2 du 31 août 1994 ; que la requérante ne peut pas plus se prévaloir de l'instruction 3 C 5-95 du 17 juillet 1995, celle-ci étant postérieure aux années en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL REVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL REVES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL REVES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°02MA01921 2

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