CETATEXT000018001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA02112, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02112 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2002 sous le numéro 02MA2112 par M. Michel X, ...; M. Michel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-6028 et 01-1699 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires et pénalités ainsi que le sursis de paiement des droits et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ; Vu les mémoires enregistrés les 24 décembre 2002 et 12 février 2003 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les impositions étant réglées la demande de sursis est sans objet, que la requête d'appel est irrecevable faute de motivation, que la procédure d'imposition est régulière, que les redressements procèdent d'un contrôle sur pièces, que les redressements sont fondés, que la notification du jugement met fin au sursis de paiement, que le contribuable ayant la qualité de partie perdante, il ne peut pas bénéficier du remboursement des frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le « Tribunal administratif de Marseille dans son jugement n'a pas cru bon devoir tenir compte de la suite des erreurs commises par les services fiscaux pour me condamner par défaut de justification sur le fond », M. Michel X ne met pas à même la Cour d'apprécier le mérite de sa requête qui ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 02MA2112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.