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02MA02492

CETATEXT000018001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA02492, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02492 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP CHARREL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Charrel ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-2276 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le préfet de Vaucluse a délivré un permis de construire au Département de Vaucluse ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux arrêtés en date du 28 décembre 1995, le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet de création d'un collège sur le territoire de la commune de la Tour d'Aigues et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération au profit du Syndicat Intercommunal du Collège de la Tour d'Aigues ; que ces arrêtés sont devenus définitifs à la suite de la confirmation, par un arrêt en date du 29 juillet 2004 de la Cour de céans, du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1999 rejetant les demandes d'annulation formulées à leur encontre par M. X ; que, par un premier arrêté en date du 1er juillet 1996, le préfet de Vaucluse a délivré au Syndicat Intercommunal du Collège de la Tour d'Aigues un permis de construire en vue de la construction de ce collège et de logements de fonction qui a été contesté par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'au cours de ladite instance, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté en date du 3 octobre 1996, procédé au retrait du permis de construire précité du 1er juillet 1996 et délivré, au profit du Département de Vaucluse, un permis de construire pour le même projet ; que M. X relève appel du jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 1996 ; Sur la légalité du permis de construire du 3 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique… / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 19 février 1996 relative à la mise en oeuvre du projet de construction du collège de la Tour d'Aigues, le comité du Syndicat Intercommunal du Collège de la Tour d'Aigues, dont il est constant qu'il était dorénavant propriétaire des terrains d'assiette du projet contesté à la suite de la procédure d'expropriation précitée, a décidé de «déposer l'ensemble des autorisations nécessaires au nom du syndicat en vertu de son pouvoir de propriétaire et d'autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires au bon avancement de ce projet, notamment permis de construire et plus généralement tout acte découlant de la présente délibération» ; que ladite délibération, dont aucune des mentions ne précise que le Département de Vaucluse pouvait être mandaté par les organes du syndicat à déposer une demande de permis de construire en vue de la réalisation de ce collège, n'habilitait pas le président du syndicat intercommunal à autoriser, au nom du syndicat intercommunal, le Département de Vaucluse à déposer la demande de permis de construire en cause, comme il l'a fait par un courrier en date du 13 août 1996 ; que, par ailleurs, la délibération en date du 19 février 1996 ne peut être regardée comme ayant entendu déléguer une telle attribution au président du syndicat intercommunal dès lors que les dispositions de l'article L.163-13 du code des communes dans leur rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, applicables à la date de la délibération en cause, n'autorisaient de telles délégations qu'au profit du seul bureau du syndicat ; Considérant, d'autre part, qu'à la date du 13 août 1996, à laquelle le président du syndicat intercommunal a autorisé le Département de Vaucluse à déposer la demande afférente au permis de construire contesté, les dispositions de l'article L.163-13-1 du code des communes, codifiées à l'article L.5212-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable, ne conféraient aucune compétence au président du syndicat intercommunal, en sa seule qualité d'exécutif du syndicat, pour autoriser le Département de Vaucluse à déposer, au nom du syndicat intercommunal, la demande afférente au permis de construire en litige sans délibération préalable du comité syndical prise à cet effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département de Vaucluse ne disposait d'aucun mandat du propriétaire des terrains, ni d'un quelconque titre pour déposer la demande de permis de construire du projet contesté ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté susvisé du 3 octobre 1996 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a demandé l'annulation de ce jugement et du permis de construire du 3 octobre 1996 ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. X ne sont de nature, en l'état du dossier, à entraîner également l'annulation dudit permis de construire ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 2002 est annulé ensemble l'arrêté du 3 octobre 1996 par lequel le préfet de Vaucluse a délivré au Département de Vaucluse un permis de construire en vue de l'édification d'un collège à la Tour d'Aigues. Article 2 : L'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Département de Vaucluse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie pour information en sera adressée au Préfet de Vaucluse. N° 02MA02492 2

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