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02MA02549

CETATEXT000018001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA02549, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02549 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002 présentée par la société civile immobilière LA SOURCE, dont le siège est situé 4 impasse de la source à Malijai

(04350)et le mémoire complémentaire en date du 29 juin 2004 ; la SCI LA SOURCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1767 et 00-3296 en date du 14 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à la réduction d'un montant de 13 891 francs de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, sous le rôle n° 415482177 dans les rôles de la commune de Malijai et d'autre part à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, sous les articles n° 428313002, n° 428312903 et n° 428312804 dans les rôles particuliers de la commune de Malijai, au titre de l'année 1998, sous l'article n° 426440506 et au titre de l'année 1999, sous l'article n° 409246562 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 en ce qui concerne les locaux n° 7187, 7189 et 7190, et à titre subsidiaire, de limiter la décharge aux quanta des réclamations préalables, en ce qui concerne le local n° 7188 de prononcer la décharge correspondant à la prise en compte du local type n° 17 avec un abattement de 10% sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de M. Sias, gérant, pour la SCI LA SOURCE ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière LA SOURCE a reçu notification le 25 avril 2000 de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence rejetant sa réclamation ; que sa demande au Tribunal administratif de Marseille, contenue dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence) le vendredi 23 juin 2000, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le mardi 27 juin suivant ; qu'aucune circonstance particulière, propre à cette période de l'année n'était de nature à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier ; que la demande de la société a ainsi été expédiée en temps utiles pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Marseille avant l'expiration, le lundi 26 avril 2000 à minuit, du délai prévu par l'article R. 199-1, précité, du livre des procédures fiscales ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société comme tardive ; que le jugement doit être annulé, conformément à la demande de la société qui n'a pas abandonné son moyen en cours d'instance devant la cour, en ce qu'il statue sur la demande n° 00-3296 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière LA SOURCE devant le Tribunal administratif de Marseille sous le numéro 00-3296 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réclamations préalables que la société a formulées devant l'administration se limitaient, s'agissant de l'impôt dû au titre de l'année 1996 à une demande de réduction de 86 577 francs sur 95 464 francs en ce qui concerne le rôle 428313001 et de 11 241 francs sur 27 253 francs en ce qui concerne le rôle 428312804 ; que, s'agissant de l'impôt du au titre de l'année 1998, la société avait formulé une demande de réduction de 18 884 francs sur 47 660 francs en ce qui concerne le rôle n° 426440506 ; que, s'agissant de l'impôt dû au titre de l'année 1999, la société avait formulé une demande de réduction de 19 222 sur 52 570 francs en ce qui concerne le rôle n° 409246562 ; qu'ainsi, les demandes formulées devant le Tribunal administratif de Marseille étaient irrecevables en tant qu'elles excédaient les montants figurant dans les réclamations préalables ; que s'agissant de l'impôt dû au titre de l'année 1997 réclamée au titre du rôle n° 415482177, la demande formulée devant le Tribunal administratif de Marseille tendait à la réduction des sommes dues de 13 891 francs sur 46 243 francs ; qu'ainsi la requête d'appel est nouvelle et donc irrecevable en tant qu'elle excède cette somme de 13 891 francs ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : « Les redressements pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées, soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision » ; que s'il est constant que la multiplication par quatre a été opérée sur les bases d'imposition et non sur les cotisations comme le texte en dispose, cette inversion des facteurs de multiplication n'a, en l'espèce, eu d'incidence, ni sur le calcul de l'impôt dû, ni sur les modalités d'imposition des cotisations supplémentaires, ni, plus généralement sur les droits du contribuable ; qu'ainsi, cette inversion des facteurs de multiplication n'a pas la nature d'une irrégularité entraînant la décharge desdites cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'enfin, l'article 1504 du même Code dispose : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts... » ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Malijai, établi le 8 septembre 1972 que le local type n° 16 désigné sur ce document a été rayé et n'est dès lors plus de nature à fournir un terme de comparaison permettant de déterminer la valeur locative des locaux de la SCI LA SOURCE situés au n° 7187, 7189 et 7190 rue de la source ; que cette circonstance, contrairement aux affirmations de la société n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux situés aux numéros 7189, d'une superficie de 450 m2 et doté d'un « état d'entretien de la construction » qualifié de bon et 7190 d'une superficie de 543 m2 d'un « état d'entretien de la construction » qualifié de passable doivent être évalués par comparaison au local type numéro 20 du procès verbal d'une superficie de 450 m2 doté d'un « état d'entretien de la construction » qualifié de bon, d'une valeur locative de 15 francs au m2 en 1970 ; qu'il résulte de l'instruction que le local situé au numéro 7187 de la rue de la source devra être évalué par comparaison au local type n° 17 dont la valeur locative est de 30 francs au m2 en 1970 ; qu'il résulte de l'instruction que le local situé au numéro 7188 de la rue de la source devra être évalué par comparaison au local type n° 17 dont la valeur locative est de 30 francs au m2 en 1970 ; Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'accès au local type n° 20 sont équivalentes à celles des locaux situés au n° 7189 et 7190 de la rue de la source ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder une réfaction de 10% de la valeur locative pour ces deux locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA SOURCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a entièrement rejeté sa demande enregistrée sous le n° 98-1767 ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SCI LA SOURCE une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé est annulé en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le numéro 00-3296. Article 2 : Les valeurs locatives foncières des locaux situés au n° 7187 et 7188 seront évalués par comparaison au local type n° 17 du procès-verbal des opérations des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Malijai, établi le 8 septembre 1972 et les valeurs locatives des locaux situés au n° 7189 et 7190 seront évalués par comparaison au local type n° 20 du procès-verbal des opérations des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Malijai, établi le 8 septembre 1972. Article 3 : Les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties seront réduites compte tenu des réductions prononcées à l'article 2 dans la limite de 86 577 francs sur 95 464 francs en ce qui concerne le rôle 428313001 et de 11 241 francs sur 27 253 francs en ce qui concerne le rôle n° 428312804 pour l'année 1996, de 13 891 francs sur 46 243 francs en ce qui concerne le rôle n° 415482177 pour l'année 1997, de 18 884 francs sur 47 660 francs en ce qui concerne le rôle n° 426440506 pour l'année 1998 et de 19 222 francs sur 52 570 francs en ce qui concerne le rôle n° 409246562 pour l'année 1999. Article 4 : Le jugement susvisé, statuant relativement aux années 1996, 1998 et 1999, du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la société civile immobilière LA SOURCE une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société civile immobilière LA SOURCE est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LA SOURCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 02MA02549

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