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03MA00011

CETATEXT000018001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA00011, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00011 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100106 du 5 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de M. X qui tendait au bénéfice d'une bonification de pension militaire au titre de sauts en parachute ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction à la date du 14 octobre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet de la demande de révision de pension militaire de retraite présentée par M. X et tendant au bénéfice d'une bonification au titre de sauts en parachute effectués au cours d'une préparation militaire en 1981 ; Considérant que l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre droit à pension au bénéfice des « militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité » ; que l'article R.20 du même code énumère différents services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre par les personnels militaires, qui ouvrent droit à bonifications et parmi lesquels figurent les descentes en parachutes ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a servi en qualité de personnel militaire engagé qu'à compter du 1er octobre 1982 et n'avait, au titre de l'année 1981, aucune des qualités susceptibles d'ouvrir droit à pension militaire au sens de l'article L.2 précité ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait prétendre à une bonification de pension de retraite militaire, pour des sauts en parachute effectués au cours de la préparation militaire qu'il a effectuée à titre volontaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande de bonification de la pension militaire de retraite accordée à M. X au titre de sauts en parachute effectués en 1981 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0100106 du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. François X. N° 03MA00011 2

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