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03MA00109

CETATEXT000018001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2006, 03MA00109, Inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00109 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE RAYNE M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 pour la société anonyme SOGEV, dont le siège est 755 rue du Lieutenant Parayre à Aix-les-Milles

(13799), par Me Rayne ; La société SOGEV demande à la Cour de réformer le jugement n°9803717 du 15 novembre 2002 en tant que, par l'article 8 de ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a réparti pour moitié entre elle et la société Provence Jardins la part de la condamnation laissée à la charge de ladite société Provence Jardins, par l'article 7 du jugement attaqué, dans le cadre de l'indemnisation de la commune de Valbonne des désordres affectant le terrain d'entraînement de football du stade Frédéric Mistral ; Elle soutient que : -elle n'a participé ni à la maîtrise d'oeuvre, ni à l'exécution des travaux ; la société Provence Jardins a réalisé seule les travaux publics en litige ; cette société n'aurait pu être attributaire du marché sans sa participation au groupement d'entreprises solidaires finalement retenu par la commune ; la réponse faite à l'appel d'offres n'est pas à l'origine des désordres constatés ; n'étant pas maître d'oeuvre et n'ayant légalement ou contractuellement aucune mission de surveillance du chantier, il ne peut lui être reproché d'avoir laissé travailler la société Provence Jardins en dehors des règles de l'art ; elle n'a pas à garantir une autre entreprise membre du groupement ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 novembre 2005, présenté par la SCP Tertian-Bagnoli, pour la société Provence Jardins, dont le siège est domaine de Pigranel à Mougins
(06250); La société demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale, de rejeter les prétentions indemnitaires de la commune de Valbonne et d'ordonner la restitution de la somme de 15.296,30 euros versée en application dudit jugement ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel formé par la société SOGEV et de confirmer le jugement attaqué ; 3°) de condamner la société SOGEV à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Cecere de la SCP Tertian-Bagnoli pour la société Provence Jardins ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour l'aménagement d'un terrain d'entraînement au football du stade Frédéric Mistral dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Planitec, la commune de Valbonne a passé avec les sociétés SOGEV et Provence Jardins, réunies en un groupement solidaire d'entrepreneurs, un marché public de travaux le 24 juillet 1991 portant sur les lots n° 1 terrassements et murs, n°2 équipements sports et n° 3 voirie et réseaux divers ; que la réception des travaux ayant été prononcée le 28 septembre 1992, des désordres sont apparus en octobre 1994 affectant la surface du stade ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a condamné solidairement les constructeurs Planitec, SOGEV et Provence Jardins à prendre en charge la réparation de ces désordres sur le terrain de la garantie décennale pour un montant de 46.878,07 euros, ensemble les dépens, d'autre part, a réparti les responsabilités de ces constructeurs à hauteur de 50% pour le maître d'oeuvre (article 7), le solde imputable au groupement solidaire des deux entrepreneurs précités étant réparti à hauteur de 50% chacun (article 8) ; Sur l'appel principal de la société SOGEV et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que les sociétés SOGEV et Provence Jardins font partie d'un groupement d'entreprises solidaires, avec un mandataire commun qui a conclu le marché public de travaux dont s'agit avec la commune de Valbonne ; que les liens existant entre ces deux sociétés sont des liens de droit privé ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie formé entre les membres dudit groupement et objet du présent appel à titre principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'appel en garantie formé à l'encontre de la société SOGEV par son cocontractant Provence Jardins ; que l'article 8 du jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour de rejeter cet appel en garantie comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'appel provoqué de la société Provence Jardins : Considérant, en premier lieu, que l'annulation de l'article 8 du jugement attaqué aggrave la situation de la société Provence Jardins, laquelle devient recevable, par la voie de l'appel provoqué, à contester le principe de l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la responsabilité décennale ; que cette contestation est également reprise par la société SOGEV dans son mémoire en réplique du 27 septembre 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise qui constate une aggravation des désordres consistant en la naissance de trous dans la partie nord du terrain avec apparition d'eau stagnante et remontée de cailloux, que de tels désordres ne sont ni ponctuels ni localisés, mais compromettent irrémédiablement la stabilité du terrain et rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination, la pratique du football ; que la circonstance invoquée que le terrain soit utilisé par des sportifs amateurs est inopérante ; Considérant, en second lieu, que, dans son mémoire du 27 septembre 2006, la société SOGEV conteste le partage de responsabilité opéré par les premiers juges ; que ces derniers ont pu toutefois à bon droit, par l'article 2 du jugement attaqué et sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, retenir sur le terrain de la garantie décennale le principe de l‘engagement de la responsabilité solidaire de tous les constructeurs, incluant le groupement d'entrepreneurs solidaires et le maître d'oeuvre ; que la société SOGEV ne conteste pas sérieusement que les désordres constatés par l'expert ont pour origine, d'une part, des vices de conception du maître d'oeuvre accompagnés d'un défaut de surveillance du chantier, d'autre part, des fautes du groupement d'entrepreneurs titulaire du marché dans l'exécution des travaux ; qu'il a été fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant un taux de partage de responsabilité de 50% ; qu'il s'ensuit que la société SOGEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, par l'article 7 du jugement attaqué, a fait droit à la demande de la société Provence Jardins tendant à ce que les condamnations mises à sa charge en sa qualité d'entrepreneur, solidairement avec le maître d'oeuvre Planitec, soit partagées pour moitié avec ce même maître d'oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Provence Jardins, par son appel provoqué et la société SOGEV, par sa réponse du 27 septembre 2006, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et opéré par l'article 7 du jugement attaqué le partage de 50 % susmentionné ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: L'article 8 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 novembre 2002 est annulé. Article 2 : L'appel en garantie formé à l'encontre de la société SOGEV par son cocontractant Provence Jardins est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°03MA00109 de la société SOGEV et les conclusions provoquées de la société Provence Jardins sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEV, à la société Provence Jardins, à la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes), à la Société Planitec et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à Me Molina, à la SCP Tertian-Bagnoli et au préfet des Alpes-Maritimes. N°0300109 4

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