CETATEXT000018001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2006, 03MA00112, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00112 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN RIMMAUDO Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003, présentée pour la SCI DE PURETTE, représentée par son représentant légal, dont le siège est villa 11 Lettricio Scarafaje, Faubourg Scaravaglié, résidence Bertrand, avenue Purette, à Corte
(20250)et M. Don Lovic X, élisant domicile ..., par Me Rimmaudo, avocat ; La SCI DE PURETTE et M. X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 010924-020279, en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 17 juillet 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse a autorisé la SA Codim 2 et la SNC Sodico 2 à créer un magasin d'une surface de vente de 1.800 m² et une galerie marchande de 700 m² à Corte et, d'autre part, de la décision en date du 30 janvier 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse a autorisé ces deux sociétés à créer au même endroit une surface de vente de 1.650 m² sous l'enseigne «Casino» et une galerie marchande de 550 m² ; 2°/ d'annuler les décisions en date des 17 juillet 2001 et 30 janvier 2002 ; ................................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Guedon substituant Me Rimmaudo pour la SCI DE PURETTE et M. X et de Me Musso pour la SA Codim 2 et la SNC Sodico 2 ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI DE PURETTE et M. X interjettent appel du jugement, en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de deux décisions en date des 17 juillet 2001 et 30 janvier 2002, par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial de HauteCorse a autorisé la SA Codim 2 et la SNC Sodico 2 à créer un magasin et une galerie marchande à Corte ; Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige qui émanent de la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse ne comportent, par elles-même, aucun engagement de dépense pour la commune de Corte ; que, par suite, nonobstant la circonstance que des représentants de la commune aient participé à leur élaboration, M. X ne saurait utilement invoquer sa qualité de contribuable de la commune pour demander l'annulation de ces décisions ; qu'en outre, en se bornant à invoquer de façon générale sa qualité de consommateur, à supposer même qu'il soit domicilié à Corte, M. X ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation des décisions susmentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI DE PURETTE est propriétaire d'un local dans lequel la société Socordis a exploité un supermarché jusqu'au 31 mai 2001 ; que ni de ce fait, ni eu égard aux difficultés qui pourraient éventuellement résulter pour elle de l'ouverture d'un nouveau supermarché à Corte à l'occasion de la recherche d'un nouveau locataire, la SCI DE PURETTE n'a davantage intérêt à agir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE PURETTE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ; que, par suite, il y a lieu de condamner les appelants à payer à la SA Codim 2 et la SNC Sodico 2 la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D EC I D E : Article 1e : La requête de la SCI DE PURETTE et M. X est rejetée. Article 2 : La SCI DE PURETTE et M. X verseront à la SA Codim 2 et à la SNC Sodico 2 la somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE PURETTE, à M. X, à la SA Codim 2, à la SNC Sodico 2, et au ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. N° 03MA00112 2