CETATEXT000018001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 03MA00259, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00259 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée par Mme Clodette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-8486 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 août 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire à la société Le Paladio ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris à l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation, ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ; Considérant que malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2003 au greffe de la Cour, Mme X n'a pas justifié avoir régulièrement adressé copie de sa requête d'appel au préfet des Bouches-du-Rhône, auteur de la décision attaquée, et à la SCI Le Paladio, bénéficiaire du permis de construire ; que la requérante ne saurait se prévaloir, pour soutenir qu'elle a accompli cette formalité, des courriers qu'elle a adressés au préfet des Bouches-du-Rhône et à la SCI Le Paladio, le 30 décembre 2002, soit six semaines avant l'enregistrement de son appel, pour les informer qu'elle maintenait sa requête, mais auxquels, au demeurant, n'était pas jointe une copie de celle-ci ; qu'il suit de là que cette dernière qui n'est pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'est pas recevable ; que, dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la SCI Le Paladio, à la commune d'Istres et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA00259 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.