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03MA00385

CETATEXT000018001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA00385, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00385 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU COHEN M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ...), par Me Dany Cohen, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 3 octobre 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-681 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 92-1184 du 6 novembre 1992 modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006, - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été exclu temporairement de ses fonctions d'enseignant pour deux ans au motif qu'il avait usé de manoeuvres de séduction en paroles et accompli des gestes à caractère sexuel à l'égard de plusieurs de ses élèves durant les mois de janvier et février 1998, qu'il avait eu des gestes et propos de nature à perturber sérieusement les adolescentes dont il avait la responsabilité et qu'en outre, il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde de la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, en date du 28 juin 1984, pour un comportement similaire qu'il avait reconnu avoir eu ; Considérant que M. X n'apporte en Cour d'appel aucun élément précis de nature à faire douter de la réalité des faits susmentionnés, qui ressort au contraire des pièces du dossier ; que de tels faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la plainte dirigée contre M. X ait été classée sans suite par le procureur de la République au motif qu'ils ne constituaient pas une infraction pénale ; que la décision d'exclusion prise à l'encontre de M. X n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité de la faute commise ; Considérant, enfin que, si M. X invoque la durée de la procédure disciplinaire qu'il juge excessive et prétend que, de ce fait, la décision attaquée devant le tribunal méconnaît le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens inopérants par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ces points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, sa requête doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejeté. N° 03MA00385 2

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