← France

03MA00422

CETATEXT000018001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 03MA00422, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00422 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BRESCIANI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT COIN JOLI, dont le siège est 36 avenue de Tahure à Marseille

(13009), par Me Bresciani Paoli ; L'association requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 02-5636 / 02-5290 en date du 22 janvier 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 septembre 2002 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire à M. Simon X ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ; 3°/ de condamner la commune de Marseille et M. X à lui verser la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Burtez-Doucede de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour M. Simon X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X à la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 : «Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. - Il est chargé notamment de : (…) autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs» ; qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : «Le directeur préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat. - Il représente l'association en justice (…)» ; Considérant que, si le syndicat de l'ASA DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT COIN JOLI, réuni le 5 novembre 2002, a mandaté sa présidente pour, notamment, demander l'annulation du permis de construire délivré le 6 septembre 2002 par le maire de Marseille à M. X, en revanche, il n'a produit aucune délibération habilitant ladite présidente à le représenter pour relever appel de l'ordonnance en date du 22 janvier 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, sa requête d'appel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASA DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT COIN JOLI, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASA DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT COIN JOLI est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASA DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT COIN JOLI, à la commune de Marseille, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00422 2 SR

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.