CETATEXT000018001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01032 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01032 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. GANDREAU PICHON Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée par M. Victor X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904055 du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 23 décembre 1998, portant rejet de sa demande de révision de sa retraite sur la base du traitement afférent au grade d'ingénieur décisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990, portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 23 décembre 1998, qui portait rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite, par assimilation au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Sur la légalité de la décision en litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant qu'en vertu de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de services ; que l'article L.16 du même code prévoit qu'« en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme » ; Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne prévoit que « Pour la constitution initiale du corps…, sont intégrés dans ce corps les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef par intégration des fonctionnaires appartenant aux corps des officiers-contrôleurs en chef de la navigation aérienne, conformément (à un) tableau de correspondance… » ; que ce tableau de correspondance détermine le grade et l'échelon dans lesquels ces fonctionnaires sont reclassés, en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; que ce tableau prévoit notamment que les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne, qui ont atteint le 9ème échelon de leur grade, sont reclassés au grade d'ingénieur principal de la navigation aérienne, et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps ; que pour les fonctionnaires en retraite des corps de contrôle de la navigation aérienne supprimés, l'article 27 de ce décret prévoit que « Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article 15 du dit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance de l'article 26 ci-dessus » ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.15 et L.16 précités du code des pensions que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; qu'il suit de là que si l'article 27, précité, du décret du 8 novembre 1990,qui a le caractère d'une réforme statutaire, assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du même décret, celles des dispositions de cet article 26 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le corps d'origine, et celles de l'article 22 qui ont pour objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps, sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a été admis à la retraite comme officier-contrôleur principal de la circulation aérienne, 9ème échelon, à compter du 23 janvier 1984 ; qu'à la suite de la création du nouveau corps des ingénieurs du contrôle de la circulation aérienne, l'intéressé a été reclassé en qualité d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, 9ème échelon par arrêté en date du 27 décembre 1991 ; que la demande d'assimilation de M. X au grade d'ingénieur divisionnaire, formulée sur le fondement du décret du 8 novembre 1990, a été rejetée par la décision en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, dans le cas de M. X, l'administration a fait une exacte application du tableau de concordance figurant à l'article 26 du décret du 8 novembre 1990, seul à fixer les règles d'assimilation des retraités de l'ancien corps, sans que ses dispositions puissent être cumulées avec d'autres dispositions du même décret applicables aux agents en activité, ainsi qu'il a été dit plus haut ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il aurait dû être intégré, lors de la création de ce corps, dans le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne, créé par la loi du 19 décembre 1987 et le décret d'application du 21 avril 1988, ce qui lui aurait permis ensuite, par application de l'article 26 du décret du 8 novembre 1990, de bénéficier de l'assimilation des contrôleurs en chef aux ingénieurs divisionnaires ; que la loi du 31 décembre 1987 n'a toutefois pas supprimé le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, auquel appartenait le requérant ; que cette loi n'opérait, dès lors, pas une réforme statutaire d'un corps existant, mais créait un nouveau corps de fonctionnaires coexistant avec celui auquel avait appartenu le requérant et n'affectait pas juridiquement la situation de ce dernier ; qu'à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision de reclassement en litige, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir devant le juge administratif d'éventuelles irrégularités affectant la loi du 19 décembre 1987 qui, au surplus, a été abrogée par le nouveau statut ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que ses collègues partis à la retraite après 1988, nommés dans le corps des officiers en chef de la circulation aérienne créé par la loi susvisée du 18 décembre 1987 ont été, conformément aux tableaux précités, intégrés dans le nouveau corps au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, est sans incidence sur la décision de reclassement afférente à sa situation, qui n'était pas la même que celle desdits collègues ; que le fait que M. X aurait assumé, alors qu'il était en activité, des fonctions et responsabilités qui sont désormais assurées par des ingénieurs divisionnaires est inopérante, dès lors qu'il lui a été fait une exacte application des règles d'assimilation prévues par la voie réglementaire ; que le requérant n'est aucunement fondé à soutenir qu'il aurait été rétrogradé, ni qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande d'assimilation au grade d'ingénieur divisionnaire en cause ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article en condamnant M. X à verser au ministre de l'équipement, des transports et du logement une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01032 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.