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03MA01200

CETATEXT000018001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2006, 03MA01200, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01200 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour la COMMUNE DE MANE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 mai 2003 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert ; La COMMUNE DE MANE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-3927 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 mars 2002 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'habitations, ferme auberge et locaux d'élevage à la société Ferme du Luberon ; 2°/ de rejeter la demande de la société Ferme du Luberon devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner la société Ferme du Luberon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre , - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Berguet de la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert pour la COMMUNE DE MANE et de Mme Chaillan, gérante de la SARL Ferme du Luberon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 mars 2002 par lequel le maire de Mane a refusé de délivrer à la société Ferme du Luberon le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la réalisation de bâtiments à usage d'habitation, de gîtes ruraux et de ferme auberge ainsi que de locaux destinés à l'élevage au lieu-dit «Châteauneuf» ; que la COMMUNE DE MANE relève appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MANE : «Pourront être autorisés :

  1. a)Les constructions, installations (classées ou non) et travaux divers visés à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, à condition : - qu'ils soient liés ou complémentaires à l'activité agricole ; - qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sinon sur des terrains de moindre valeur agricole ; - que l'activité agricole et la qualité du site ne soient pas atteintes (…)
  2. b)Les gîtes ruraux subventionnés, les aires naturelles de camping et les autres formes d'hébergement rural, à condition : - qu'ils soient liés ou complémentaires à l'activité agricole ; - qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ; - que l'activité agricole et la qualité du site ne soient pas atteintes (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ferme du Luberon possède une exploitation agricole d'une superficie d'environ 34 hectares sur laquelle elle pratique des cultures maraîchères et de plein champ et dispose d'un cheptel ovin de 130 têtes ; qu'elle a obtenu, dans le cadre des aides visant à aider le maintien et le développement des activités agricoles dans le pays de Forcalquier-Montagne de Lure, plusieurs subventions des différents organismes concernés ; que le projet, refusé par le maire de Mane, consiste à réaliser, outre des bâtiments d'élevage, un bâtiment d'habitation, des gîtes ruraux et une ferme auberge, au lieu du siège de l'exploitation, où la valeur agronomique des terres serait, selon les affirmations mêmes de la commune, inférieure à celle des autres parcelles constituant cette exploitation ; qu'ainsi, nonobstant l'importance des surfaces affectées à un autre usage qu'agricole, lesquelles ne représentent que 280 m² sur une surface hors oeuvre nette totale de 1.042 m², le projet doit être regardé comme lié et complémentaire à l'activité agricole exercé par la société pétitionnaire et non comme un complexe hôtelier, ainsi que le soutient à tort la COMMUNE DE MANE ; qu'il est donc conforme aux exigences de l'article NC 1 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols : «En l'absence de toute indication portée sur les documents graphiques, les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile» ; Considérant que, pour soutenir que le chemin d'accès aux immeubles projetés présente des caractéristiques insuffisantes au regard des dispositions précitées de l'article NC3, la COMMUNE DE MANE se prévaut d'un constat d'huissier dressé à son initiative le 5 août 2003 ; que si ce constat fait état de quelques rétrécissements ponctuels de ce chemin en raison de la présence d'arbres ou de murets, il n'est pas de nature à remettre en cause le procès-verbal de constat établi le 19 février 2003, produit par la société pétitionnaire, faisant ressortir que ce chemin de desserte, revêtu d'un enrobé, dont la largeur varie de 4,10 mètres à 7 mètres, permet un croisement satisfaisant des véhicules, y compris de secours, compte tenu des accotements existants qui ne présentent aucune déclivité importante ; Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE MANE avance l'insuffisance des réseaux publics d'alimentation en eau et en électricité ; qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols : «Toute construction ou installation nouvelle devra être alimentée en eau potable conformément aux dispositions de l'article R.111-10 et R.111-11 du code de l'urbanisme, et répondre aux autres dispositions sanitaires en vigueur» ; que, d'une part, s'agissant de l'alimentation en eau potable, il ressort d'une étude produite par la société pétitionnaire que, compte tenu de l'existence d'un réservoir, les besoins des personnes accueillies dans les installations projetées peuvent être normalement assurés ; que, d'autre part, s'agissant de l'alimentation électrique, aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols n'impose un raccordement au réseau EDF ; qu'en outre, la lettre adressée au maire de Mane par les services d'EDF ne permet pas d'établir que la desserte du projet serait insuffisante dans la mesure où il est seulement précisé dans ce courrier que toutes les demandes d'augmentation de puissance sur le poste desservant le secteur où doit être réalisé le projet seront refusées ; qu'en conséquence, le maire de Mane ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme relatif aux travaux à réaliser sur les réseaux publics de distribution d'électricité pour soutenir qu'il était tenu de refuser l'autorisation de construire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en cause d'appel, la commune invoque la méconnaissance de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme par le projet qui lui était présenté ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées (…). Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés (…) III. Sous réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatible avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants (…) ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le terrain d'assiette est l'objet d'une exploitation agricole dont il constitue d'ailleurs le siège ; que le projet, qui doit y être réalisé, est lié à cette exploitation et nécessaire à l'activité agricole exercée par la société La Ferme du Luberon au sens des dispositions du paragraphe I de l'article L.143-3 précité ; qu'en conséquence, ledit projet ne saurait être soumis à l'exigence d'une urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux visée au paragraphe III de ce même article ; que, dès lors, cette substitution de motifs ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Mane a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Ferme du Luberon ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANE le paiement à la société La Ferme du Luberon de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MANE versera à la société Ferme du Luberon une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANE, à la société Ferme du Luberon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01200 2 SR

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