CETATEXT000018001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01236, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01236 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU ALLEGRE CASSAN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu, I, sous le n° 03MA01236, la requête enregistrée le 19 juin 2003, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ...), par Me Allegre-Cassan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête n° 98-418 tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 221 136,05 euros (1 450 557,45 F) en réparation du préjudice de carrière qu'elle a supporté du fait du refus de la nommer dans un poste de professeur d'éducation physique et sportive au collège d'Aigues-Mortes depuis 1987, et à ce que le tribunal constate en outre qu'elle a droit à une pension d'un montant mensuel de 3 914 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 226 675 euros actualisée à compter du 1er janvier 2003, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de confirmer qu'elle est en droit de prétendre à une retraite proportionnelle prenant en considération les années 1987 à 1998 ; ……………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - si Mme X ne limitait pas sa demande de mutation au collège d'Aigues-Mortes avant l'intervention du jugement du 23 mai 1996, le tribunal ne commet pas d'erreur en relevant dans le jugement attaqué qu'elle ne demande que ce poste depuis ce jugement ; - l'annulation du refus de mutation dans le Gard pour l'année 1987-1988 n'induit aucunement que Mme X soit nommée au collège d'Aigues-Mortes ; - la demande initiale de mise en disponibilité de Mme X et celles qui ont suivi ne sont pas la conséquence juridique nécessaire du refus de mutation qui lui avait été opposé en 1987 ; - l'absence de revenus de Mme X découle directement de sa demande de mise en disponibilité ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour Mme X qui demande à la Cour : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de totale de 398 044 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de confirmer qu'elle est en droit de prétendre à une retraite proportionnelle prenant en considération les années 1987 à 1998 ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………….. Vu, II, sous le n° 03MA01237, la requête enregistrée le 19 juin 2003, présentée pour Mme Michèle X, élisant domicile ...), par Me Allegre-Cassan, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements des 10 avril et 7 mai 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes n°s 97-2566 et 98-5255 tendant respectivement à l'annulation des refus de mutation et de réintégration qui lui ont été opposés pour les années scolaires 1997-1998 d'une part, 1998-1999 d'autre part ; 2°) d'annuler lesdits refus ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer à compter du mois de juin 1987 et, par suite, reconstituer sa carrière à compter de cette date et annuler les arrêtés de mise en disponibilité intervenus après cette même date ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………. Vu les jugements attaqués ; . Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, nommée professeur d'éducation physique et sportive à Sens, dans l'Yonne, à compter du 1er septembre 1981, a demandé dès 1985 une mutation pour rejoindre son époux qui s'était installé à Aigues-Mortes dans le Gard ; que par jugement du 23 mai 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le rejet par le ministre de l'éducation nationale de la troisième demande de mutation de l'intéressée, au motif que celle-ci avait vocation à être nommée à la rentrée scolaire de 1987 sur l'un des trois postes demeurés vacants à Nîmes et Bagnols-sur-Cèze, attribués par la suite à des enseignants en dehors des procédures réglementaires en vigueur ; que Mme X, qui avait sollicité et obtenu une disponibilité dès 1987, est demeurée en disponibilité tout au long de cette période, ses demandes successives de nomination dans le Gard étant écartées ; que postérieurement au jugement sus-rappelé, Mme X, d'une part, a déféré au Tribunal administratif de Montpellier le refus du ministre de l'éducation nationale de lui accorder une indemnisation pour les préjudices qu'elle prétend avoir subis, d'autre part, a demandé audit tribunal l'annulation des rejets de ses demandes d'affectation au collège d'Aigues-Mortes pour les rentrées scolaires 1997 et 1998 ; que Mme X fait appel, sous le n° 03MA01236, du jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête indemnitaire (n° 98-418) et, sous le n° 03MA01237, des jugements des 10 avril et 7 mai 2003 par lesquels le même tribunal a rejeté respectivement ses requêtes relatives aux refus de la nommer au collège d'Aigues-Mortes à la rentrée 1997 (n° 97-2566) et à la rentrée 1998 (n° 98-5255) ; Sur la requête n° 03MA01237 : S'agissant des conclusions en annulation : Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le jugement du 23 mai 1996 dont Mme X se prévaut n'induisait aucunement, par lui-même, que l'intéressée fût nommée, à quelque date que l'on se place, sur un poste au collège d'Aigues-Mortes ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que si, pour les rentrées scolaires de 1987 à 1996, Mme X demandait à être nommée sur un ensemble de postes incluant en dernier lieu tout poste dans le département du Gard, l'intéressée ne demandait à être nommée pour les rentrées scolaires 1997 et 1998, que sur un poste au collège d'Aigues-Mortes ; que si Mme X, qui n'a pas exercé de recours contre le refus de la nommer dans ce collège pour la rentrée 1996, soutient qu'un poste y aurait été vacant pour cette même rentrée, elle ne soutient, ni à plus forte raison n'établit que ce poste serait demeuré vacant pour les rentrées scolaires de 1997 et 1998 auxquelles se rapportent les décisions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des refus de mutation et de réintégration qui lui ont été opposés pour les années scolaires 1997-1998 d'une part, et 1998-1999 d'autre part ; S'agissant des conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions principales de la requérante ; qu'il n'implique, par suite, aucune mesure pour son exécution ; qu'ainsi les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 03MA01236 : S'agissant de la responsabilité : En ce qui concerne la durée de la procédure contentieuse relative au refus de mutation de 1987 : Considérant que si Mme X doit être regardée comme demandant en appel que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison de la durée anormale de la procédure contentieuse à l'issue de laquelle le refus de mutation pour la rentrée scolaire de 1987 a été annulé le 23 mai 1996, cette demande, nouvelle en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle fondant la responsabilité invoquée pour atteinte au déroulement normal de sa carrière et soumise à l'appréciation des premiers juges ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires de l'intéressée, en tant qu'elles reposent sur le fondement nouveau sus-analysé, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; En ce qui concerne le déroulement de la carrière de Mme X : Considérant, d'une part, que la décision implicite de rejet par le ministre de l'éducation nationale de la demande de mutation pour la rentrée scolaire de 1987, présentée par Mme X pour rapprochement de conjoint, a été annulée par jugement du 23 mai 1996 devenu définitif ; qu'il résulte des motifs de ce jugement, qui n'induisent aucunement un droit de l'intéressée à être nommée dans un emploi à Aigues-Mortes, qu'une nomination dans le département du Gard, qui faisait alors partie des demandes de Mme X, était à cette date possible ; qu'en la lui refusant, le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les demandes de mise en disponibilité présentées par l'intéressée à la suite de la décision illégale refusant sa mutation, dans le but de résider avec son époux et d'élever ensemble leur jeune enfant, ne font pas obstacle, dans ces circonstances, à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; Considérant, d'autre part, qu'à compter de la notification du jugement du 23 mai 1996, il appartenait au ministre de l'éducation nationale de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée en se replaçant à la date de la demande de mutation pour la rentrée 1987 ; que si le ministre n'établit pas avoir tenté d'exécuter le jugement rapidement, et notamment avant de statuer sur les demandes de mutation ordinaire présentées pour la rentrée scolaire de 1996, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de Mme X en date du 4 octobre 1996, que celle-ci ne demandait plus à cette date à être nommée que sur un poste au collège d'Aigues-Mortes, alors qu'elle n'établit pas qu'à cette même date un poste était vacant dans ce collège ; qu'il est constant que Mme X s'est ensuite bornée à demander son affectation sur un poste au collège susmentionné, sans qu'il soit établi qu'un emploi soit devenu vacant dans ce collège ; qu'ainsi la période de responsabilité de l'Etat doit, en l'espèce, prendre fin le 4 octobre 1996 ; S'agissant du préjudice : Considérant que Mme X ne saurait, en l'absence de service fait durant sa mise en disponibilité, prétendre au rappel des rémunérations et des indemnités qu'elle aurait perçues durant la période du 1er septembre 1987 au 4 octobre 1996, ni à une indemnisation correspondant à ces rémunérations ; que l'intéressée est toutefois fondée à demander à l'Etat de l'indemniser pour le préjudice direct résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pendant la période susmentionnée de conserver son activité professionnelle de professeur d'éducation physique tout en vivant auprès de son époux et en élevant ensemble leur premier, puis second enfant ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux revenus que Mme X a perçus pendant la période concernée et aux avantages matériels qui ont résulté pour l'intéressée de l'absence de contraintes liées à l'exercice d'une activité professionnelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période du 1er septembre 1987 au 4 octobre 1996 en condamnant l'Etat à verser à la requérante la somme de 90 000 euros ; S'agissant des conclusions relatives au droit à pension : Considérant qu'en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour confirme qu'elle est en droit de prétendre à telle ou telle pension de retraite sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas condamné l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros ; S'agissant des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 90 000 (quatre vingt dix mille) euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance n° 03MA01236. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 03MA01236 est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 98-418 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mai 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La requête n° 03MA01237 est rejetée. N° 03MA01236,03MA01237 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.