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03MA01330

CETATEXT000018001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01330, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01330 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704046 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 27 octobre 1997, qui a rejeté sa demande de prise en compte des services accomplis en Algérie du 16 septembre 1960 au 31 décembre 1962 à titre de période de stage ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 61-1693 du 28 juin 1961 portant statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'Education nationale en date du 27 octobre 1997 refusant d'admettre la prise en compte des services qu'il a accomplis en Algérie comme instructeur délégué du 16 septembre 1960 au 31décembre 1961, à titre de période de stage valable de plein droit pour la retraite ; Considérant que l'article 12 du décret n° 61-693 du 28 juin 1961 portant statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie dispose : « le décret n° 56-826 du 17 août 1956 portant création d'un cadre d'instructeurs du plan de scolarisation en Algérie et le décret n° 57-525 du 19 avril 1957 qui l'a modifié sont abrogés. Les instructeurs du plan de scolarisation qui ont été recrutés en application de ces décrets sont intégrés dans le corps créé par le présent décret à l'échelon correspondant à leur classe et y conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise en application de leur statut antérieur » ; qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, cette disposition n'autorise l'intégration statutaire de plein droit dans le corps nouvellement créé que des anciens instructeurs qui avaient été titularisés selon les dispositions prévues par le décret statutaire du 17 août 1956 et son arrêté d'application du 21 août 1956 ; qu'il est constant que M. X, qui a été recruté comme instructeur délégué à compter de septembre 1960, n'a pas été titularisé dans le corps des instructeurs du plan de scolarisation régi par le décret du 17 août 1956 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 12 précité du décret du 28 juin 1961 en soutenant qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'intégration statutaire dans le corps nouvellement créé et qu'ainsi tous les services qu'il avait accomplis à partir de septembre 1960 étaient valables de plein droit pour le calcul de sa retraite ; Mais considérant qu'outre la voie de l'intégration des titulaires de l'ancien corps, le décret du 28 août 1961 organise, en son article 3, le recrutement d'instructeurs du plan de scolarisation « en qualité de stagiaires… » ; que l'article 5 dudit décret dispose : « Les instructeurs stagiaires bénéficient d'une formation professionnelle répartie sur deux ans… A l'expiration d'un stage de deux ans au moins… les instructeurs doivent satisfaire, sous peine de licenciement, aux épreuves du certificat de culture générale et professionnelle… » ; qu'il est constant que M. X a réussi les épreuves du certificat de culture générale et professionnelle au cours de l'année 1962 et qu'il a été titularisé le 1er janvier 1963 dans le nouveau corps des instructeurs, régi par les dispositions du décret du 28 août 1961 ; que dès lors qu'il était en fonctions en septembre 1961, lors de l'entrée en vigueur du nouveau statut, et qu'il a ensuite été titularisé dans les conditions décrites ci-dessus, il doit être regardé comme ayant eu la qualité de stagiaire, au sens des dispositions du nouveau décret statutaire en date du 28 août 1961, pour la période allant du 29 septembre 1961 au 1er janvier 1963, et ce nonobstant la circonstance que ladite période soit inférieure à la durée de deux ans minimale prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur la période allant du 29 septembre 1961 au 1er janvier 1963 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 9704046 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mai 2003 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'éducation en date du 27 octobre 1997 est annulée en tant qu'elle concerne la période allant du 29 septembre 1961 au 1er janvier 1963. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01330 2

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