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03MA01561

CETATEXT000018001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/11/2006, 03MA01561, Inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01561 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DESFILIS ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la SCI MURANO dont le siège social est sis 37-39 boulevard Murat à Paris

(75016), par Me Desfilis ; La SCI MURANO demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9904637 en date du 12 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; 22/ de lui accorder la décharge correspondante ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement de première instance : Considérant qu'en faisant application, pour le règlement du litige qui lui était soumis, des dispositions de l'article 257-8 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Nice a implicitement mais nécessairement retenu que ce texte s'appliquait aux immeubles ; que par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de s'interroger sur l'applicabilité de ce texte aux immeubles et de discuter l'analyse développée par elle sur ce point ; Sur les conclusions en décharge de l'imposition et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête: Sur le principe de la taxation : En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'en vertu de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée « 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles… 8° les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux :1…c. L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition… » et qu'en vertu de l'article 257-7°-2, les « opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans » ne sont pas assujetties à la TVA ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de construction vente MURANO a fait construire un immeuble à Cagnes sur Mer qui a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 30 janvier 1991 ; qu'après avoir constaté qu'à l'issue d'un délai de cinq ans, la SCI détenait toujours trois appartements et quelques parkings de cet immeuble en stock pour une valeur de 6 556 571 francs hors taxes, l'administration a procédé à la taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison à soi-même correspondante aux lots invendus, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257-8° du code général des impôts ; que toutefois, si à l'expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement, les immeubles construits en vue de la vente sortent du champ d'application de l'article 257-7° et qu'en conséquence, dès lors qu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins d'opérations imposées à la TVA, il doit être procédé au reversement de la taxe se rapportant à l'acquisition ou aux opérations de construction de ces immeubles, ni les dispositions de l'article 257-8° précité ni aucune autre disposition du code général des impôts, ne permettent à l'administration de regarder cette circonstance comme constitutive pour l'entreprise, d'une livraison à soi-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime propre à cette opération ; que par suite, la SCI MURANO est fondée à faire valoir que l'administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que livraison à soi-même, la conservation dans ses stocks, au-delà du délai de cinq ans suivant leur achèvement, des lots invendus de l'immeuble construit en vue de la vente et à demander pour ce motif la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MURANO est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2003 est annulé. Article 2 : La SCI MURANO est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MURANO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01561 2

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