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03MA01617

CETATEXT000018001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01617, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01617 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie de l'Hérault en date du 1er septembre 1998 prononçant son affectation provisoire, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les frais de déplacement afférents à sa mission d'animation en informatique ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais de mission correspondant à 6.322 kilomètres et 76 indemnités de bouche, les sommes correspondantes devant être assorties des intérêts au taux légal ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 200 euros au titre de ses frais de procédure ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006, - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le rejet des conclusions d'excès de pouvoir : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, chargé d'une mission d'animation en informatique, a écrit à l'inspecteur d'académie de Montpellier pour lui demander «d'échanger sa circonscription actuelle (le Pic saint Loup) avec celle de M. Y (Sète)» ; que l'arrêté du 1er septembre 1998 contesté devant le tribunal administratif a effectivement prononcé l'affectation de M. X dans la circonscription administrative de Sète pour y exercer les fonctions initialement confiées à M. Y ; que si M. X se plaint de l'incidence négative de cette mutation sur les modalités de prise en charge de ses frais de déplacement, cette situation résulte du seul choix de l'intéressé de maintenir son domicile à Montpellier ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. X était dépourvu d'intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux, qui a intégralement satisfait à la demande expresse qu'il avait présentée devant l'administration ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le rejet des conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 mai 1990 : «Pour l'application du présent décret, sont considérés comme 1° résidence administrative : le territoire sur lequel se situe le service où l'agent est affecté…» ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : «Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale» ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : «Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu…. à aucun remboursement direct» ; Considérant que M. X ayant été affecté à compter du 1er septembre 1998 dans la circonscription de Sète pour l'année scolaire 1998-1999, ne pouvait être regardé comme ayant été en mission dans cette circonscription pour le compte de celle du Pic saint Loup, et ne pouvait donc prétendre à la prise en charge par le budget de l'Etat de ses frais de transport que pour ses déplacements de service effectués hors de la circonscription de Sète, calculés à partir de cette résidence administrative ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que ses frais de missions auraient dû être calculés à partir d'une autre résidence administrative et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Philippe X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'inspecteur d'académie de l'Hérault. N° 03MA01617 2

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