CETATEXT000018001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 03MA01679, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01679 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN RIGHI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 26 mars 2001 du conseil municipal, par Me Righi ; La COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98.00054/00.1667 et 02.00407 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 7 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle porte création de l'emplacement réservé n° 13 pour l'élargissement du chemin communal n° 3 dit des Roses, ainsi que les arrêtés du préfet du Var en date respectivement du 2 février 2000 et du 16 janvier 2002 déclarant, d'une part, d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'alignement du chemin des Roses et, d'autre part, cessibles au profit de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER les immeubles nécessaires à l'alignement de ladite voie ; 2°/ de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Righi pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER et de Me Caillouet-Ganet de la SCP Durand et Andréani pour M. André X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (…)» ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du titre I du livre IV du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne dispense les requérants en appel de motiver leur requête conformément aux dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes d'appel en vertu des dispositions précitées de l'article R.811-13 du même code ; que, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER, en se bornant à préciser qu'«elle entend rapporter la preuve» que le chemin des Roses, qui a fait l'objet de la création d'un emplacement réservé et de la déclaration d'utilité publique, était communal, n'énonce aucun moyen de droit à l'encontre du jugement dont elle relève appel ; que, d'autre part, elle n'a produit ultérieurement aucun mémoire contenant l'exposé d'au moins un moyen d'annulation dudit jugement dans le délai d'appel ; que, dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions combinées des articles R.811-13 et R.411-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, pour ce motif, la requête de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER le paiement à M. X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER, à M. X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01679 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.