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03MA01680

CETATEXT000018001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 03MA01680, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01680 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN RIGHI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 26 mars 2001 du conseil municipal., par Me Righi, avocat ; La COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-00053/98-04067/99-5027/99-5253 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération en date du 7 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle porte création de l'emplacement réservé n° 23 pour l'aménagement du chemin des Aubépines, d'autre part, la délibération en date du 19 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a approuvé l'acquisition des terrains nécessaires au prolongement du chemin des Aubépines, et, enfin, l'arrêté en date du 21 octobre 1999 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'alignement du chemin des Aubépines ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X et par l'association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros et l'association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Righi pour la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER et de Me Caillouet-Ganet de la SCP Durand et Andréani pour M. Claude X et l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 29 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération en date du 7 novembre 1997 en tant que par cette délibération le conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer a approuvé la création de l'emplacement réservé n° 23, d'autre part, la délibération en date du 19 juin 1998 par laquelle ce même conseil municipal a approuvé l'acquisition par la commune des terrains nécessaires au prolongement du chemin des Aubépines et, enfin, l'arrêté en date du 21 octobre 1999 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'alignement dudit chemin ; que la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en instance d'appel, la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER conteste l'appréciation des premiers juges qui ont estimé que l'opération envisagée avait pour principal objet de favoriser les intérêts privés d'un propriétaire de la commune ; Considérant que dans le cadre de la modification du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer a approuvé, par délibération du 7 novembre 1997, la création d'un emplacement réservé en vue de l'«aménagement d'un passage piéton et sécurité entre la voie de desserte (chemin des Aubépines) du lotissement «La Florade» et l'emplacement réservé n° 20», d'une superficie d'environ 200 m² ; que, par délibération en date du 19 juin 1998, ce même conseil municipal a approuvé l'acquisition des parcelles cadastrées section B n° 468 et n° 1011 auprès des propriétaires concernés qui acceptaient de céder leurs terrains pour créer la voie de desserte envisagée ; que, toutefois, devant le refus de M. X de vendre la parcelle B n° 1433 lui appartenant, il a par cette même délibération demandé que soit engagée une procédure d'expropriation à son encontre ; que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par arrêté du préfet du Var en date du 21 octobre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles du dossier soumis à enquête publique, que, parmi les objectifs de cette opération, figure une meilleure desserte de l'espace boisé classé constitué par une forêt appartenant à un propriétaire privé et que la collectivité envisageait d'acquérir et d'ouvrir au public ; que, toutefois, ce même propriétaire disposait de terrains limitrophes qu'il se proposait de lotir avec l'accord de la commune qui avait l'intention de maintenir leur classement en zone constructible, malgré l'annulation par jugement du 26 février 1998 du Tribunal administratif de Nice du classement de ladite propriété en zone NAb2 d'urbanisation future, comme cela ressort clairement d'un courrier adressé le 30 juillet 1998 par le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer à la présidente de l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer ; qu'au demeurant, il résulte de l'examen du plan de gestion et d'entretien de la forêt qui devait être ouverte au public que certains lots du lotissement projeté seraient raccordés au chemin, objet de l'aménagement critiqué ; qu'en outre, par ses seules allégations, la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER n'établit ni que l'aménagement de ce chemin piétonnier portant sa largeur à 1,50 m sur une distance de 40 m nécessite la création d'un emplacement réservé de 200 m² de superficie, ni que cette voie constitue le seul accès aux installations de lutte contre l'incendie ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Nice a pu, à bon droit, retenir que les délibérations en date du 7 novembre 1997 et du 19 juin 1998 du conseil municipal de Saint-Mandrier-sur-Mer en tant qu'elles approuvent respectivement la création de l'emplacement réservé n° 23 et l'acquisition des terrains nécessaires au prolongement du chemin des Aubépines, ainsi que l'arrêté en date du 21 octobre 1999 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'alignement dudit chemin étaient entachés de détournement de pouvoir en vue de favoriser l'ouverture à l'urbanisation de terrains appartenant à un propriétaire privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé lesdites décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER à payer à M. X, d'une part, et à l'association pour la protection de l'environnement et du cadre de vie de la presqu'île de SaintMandrier, d'autre part, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER versera à M. X, d'une part, et à l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer, d'autre part, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER, à M. X, à l'association pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA01680 2 SR

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