← France

03MA01742

CETATEXT000018001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 03MA01742, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01742 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU COUDURIER Mme frederique STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003, présentée pour l'HOPITAL GENERAL D'UZES, dont le siège est 1 et 2 avenue Foch, B.P. 50, à Uzès cedex

(30700), par Me Coudurier, avocat ; l'HOPITAL GENERAL D'UZES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9801866,9804790 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 19 mars et 15 octobre 1998 du directeur de l'hôpital en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M. X ; 2°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise médicale de l'état de santé de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire en activité, placé en congé de maladie ou en congé de longue maladie, conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, ou jusqu'à sa mise à la retraite, et a droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant que M. X, alors affecté au service d'entretien de l'HOPITAL GENERAL D'UZES, souffre d'une insuffisance respiratoire résultant, d'une part, d'une lobectomie, d'autre part, d'une pathologie asthmatique ; qu'à compter du 23 janvier 1997, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire par une décision du 19 mars 1998 et en congé de longue maladie non imputable au service par une décision du 15 octobre 1998 ; que M. X a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles refusaient de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; que par un jugement du 3 juillet 2003, le tribunal administratif a annulé ces décisions ; Considérant que pour demander l'annulation de ce jugement, l'HOPITAL GENERAL D'UZES soutient que le tribunal administratif lui a fait supporter à tort la charge d'établir le caractère professionnel de la maladie de M. X ; Considérant que les dispositions combinées sus-rappelées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui sont seules applicables à la situation de congé de maladie dans laquelle M. X était placé, ne prévoient pas de présomption d'imputabilité au service de la maladie dont souffre l'agent ; qu'il appartient en conséquence à M. X d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection et les activités exercées à l'hôpital général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'HOPITAL GENERAL D'UZES n'établissait pas que l'affection dont M. X est atteint aurait d'autres causes que l'utilisation professionnelle de produits nocifs pour annuler les décisions du 19 mars et du 15 octobre 1998 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la situation de congé de maladie qui était celle de M. X à la date des décisions en litige, est régie par les dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. X ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale relatives à la présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles, qui ne lui sont pas applicables ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection pulmonaire dont il est atteint et l'activité d'entretien qu'il exerçait à l'hôpital général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a utilisé du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, dans le cadre de ses fonctions, plusieurs produits d'entretien dont il soutient qu'ils seraient à l'origine de sa maladie ; que deux certificats médicaux du docteur Y du 26 janvier et du 18 février 1998, attestent qu'il a été exposé à des produits nocifs à l'occasion de ses fonctions ; que le certificat du docteur Z du 26 janvier 1998 affirme que sa pathologie est bien d'origine professionnelle ; que la circonstance que M. X ait reçu une formation sur les conditions d'utilisation des produits d'entretien ne saurait faire perdre à la maladie son caractère professionnel ; Considérant, toutefois, que l'hôpital conteste le caractère nocif de la plupart des produits utilisés par M. X et fait valoir que, du fait notamment de son état d'ancien fumeur, sa maladie pourrait avoir une cause étrangère au service ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause sur l'origine de la maladie de M. X ; qu'il y a lieu, avant-dire droit, de prescrire une expertise aux fins précisées ci-dessous : DECIDE : Article 1er : II sera, avant de statuer sur la requête de l'HOPITAL GENERAL D'UZES, procédé à une expertise de l'état de santé de M. X par un expert désigné par le président de la Cour. L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1) de se faire communiquer le dossier médical de M. X et d'en prendre connaissance ; 2) de préciser si les produits utilisés par l'équipe d'hygiène de l'hôpital du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 (ARGOS ARGOCIDE, WETROK US RESTORER, WETROK Polyspray. WETROK EFITOL, LUFFRA LUFRASAN, ARGOS ARGOSOL, WETROK Porosol, WETROK MEPOL US, WETROK REMAT), ainsi que deux autres produits qui ont pu être utilisés par M. X du 14 décembre 1992 au 26 mai 1993 (TEGO 80 et c/ MULTISEPT 80) sont à l'origine de la maladie de l'intéressé ou ont contribué à l'aggravation d'une pathologie préexistante au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3) de préciser, le cas échéant, si cette maladie a pu être provoquée par d'autres causes, tel l'usage de tabac. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. X et l'HOPITAL GENERAL D'UZES. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, y compris les frais d'expertise, sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à l'HOPITAL GENERAL D'UZES et au ministre de la santé et des solidarités. N° 03MA01742 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.