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03MA01790

CETATEXT000018001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01790, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01790 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo, Lepage et associés, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 20 avril, 23 juin, 25 juillet 2000 relatives au refus de lui attribuer l'indemnité de départ volontaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'instruction n° 301-577 DEF/DFP/PER du 1er juillet 1996 modifiée ; Vu l'instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les actes des 25 juillet et 3 août 2000 : Considérant qu'il est constant que par une décision en date du 20 avril 2000, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; que par décision du 23 juin 2000, il a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé et dirigé contre la décision du 20 avril 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si le ministre a ensuite maintenu sa position par courrier en date du 25 juillet 2000, cette décision est purement confirmative, d'autre part, que le courrier du 3 août 2000 n'est qu'un courrier de transmission de la lettre du 25 juillet 2000 ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre les actes des 25 juillet et 3 août 2000, qui ne font pas grief, sont, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, irrecevables ; Sur la légalité des décisions des 20 avril et 23 juin 2000 : S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'aux termes du B paragraphe II de l'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature, Mme Toulgoat d'une part, M. Picon-Dupré d'autre part, ont reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur de la gestion du personnel civil et de son adjoint ; Considérant que M. X n'établit pas, d'une part, qu'à la date de la décision initiale de rejet de sa demande, le 20 avril 2000, le sous-directeur de la gestion du personnel civil et son adjoint, titulaires de la délégation permanente de signature du ministre, n'étaient pas absents ou empêchés et qu'ainsi ne se trouvaient pas réunies les conditions de signature de l'acte par Mme Toulgoat ; que, d'autre part, il n'établit pas qu'à la date de la décision de rejet de son recours gracieux le 23 juin 2000, le sous-directeur de la gestion du personnel civil et son adjoint, titulaires de la délégation permanente de signature du ministre ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'étaient pas absents ou empêchés et qu'ainsi ne se trouvaient pas réunies les conditions de signature de l'acte par M. Picon-Dupré ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (.), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense : l'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnes à reclasser ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas des dispositions combinées des instructions ministérielles susmentionnées qu'elles créeraient un droit, pour tout ouvrier de l'Etat qui en fait la demande, d'obtenir systématiquement l'indemnité de départ volontaire instituée par ces instructions interministérielles, dès lors qu'il se trouve dans un établissement faisant l'objet d'une restructuration ou participant aux opérations de restructuration menées au ministère de la défense ; que l'octroi de cette indemnité est au contraire subordonné aux nécessités du service et, notamment, à la circonstance que l'emploi de l'intéressé se trouve affecté ou non par ces restructurations ; Considérant que si le ministre de la défense ne peut se prévaloir de décisions qu'il a prises postérieurement à celle du 20 avril 2000, qui rejetait la demande de M. X tendant au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, il n'est pas sérieusement contesté que l'emploi de l'intéressé n'a pas été supprimé à la date à laquelle il demandait à quitter le service, que des reclassements sur place demeuraient en tout état de cause possibles, ainsi que mentionné sur le bordereau d'envoi de la décision attaquée, et que l'établissement dans lequel travaillait M. X était en sous-effectif ; que par suite, et sans que la circonstance alléguée par l'intéressé de son placement pour motif médical en congé de longue durée ait une incidence sur cette appréciation, la sortie d'activité du requérant avec octroi de l'indemnité de départ volontaire était contraire à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2000 rejetant sa demande de radiation des cadres avec bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juin 2000 et des actes des 25 juillet et 3 août 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la défense. N° 03MA01790 2

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