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03MA01863

CETATEXT000018001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/11/2006, 03MA01863, Inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01863 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900921 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, médecin anesthésiste, était associé au sein de la société anonyme Médicavenir qu'il avait lui-même créée en 1993 avec d'autre praticiens en vue de l'ouverture d'un établissement médico-chirurgical ambulatoire ; qu'il assumait également les fonctions de président du conseil d'administration de cette société pour laquelle il devait percevoir un salaire mensuel de 25 000 francs ; que la société Médicavenir, représentée par M. X, a signé avec la société Polyclinique de l'Hermitage le 30 août 1993 un protocole d'accord portant sur le transfert de quinze lits de gynécologie-obstétrique, sous la condition de l'obtention par la société Médicavenir de l'autorisation administrative nécessaire à ce transfert, autorisation qui lui a en définitive été refusée ; que le protocole prévoyant qu'une somme de 750 000 francs resterait acquise à la société Polyclinique de l'Hermitage en cas de refus de l'autorisation administrative, cette somme a été versée par le docteur X ; que sa créance sur la société Médicavenir a été constatée par inscription au crédit de son compte courant ouvert dans la société ; qu'en 1996, et à défaut de toute activité, la société Médicavenir a été dissoute, cette dissolution entraînant pour M. X la perte définitive de la créance détenue sur la société ; que l'administration a refusé d'admettre la déduction de cette perte des traitements et salaires du requérant qui, dans sa déclaration de revenu de l'année 1996, l'avait initialement portée dans les frais réels des salariés, et déduite de son revenu global ; que M. X, qui ne conteste plus l'impossibilité de déduire cette perte de ses revenus salariés ou de son revenu global, demande néanmoins, tant sur le fondement de la loi que de la doctrine administrative, qu'elle soit déduite des bénéfices non commerciaux qu'il réalise en qualité de médecin anesthésiste en soutenant qu'il s'agit d'une dépense professionnelle ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) il tient compte des gains et des pertes provenant (…) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (…) ; En ce qui concerne la nature de la somme en litige : Considérant qu'il résulte du protocole d'accord signé le 30 août 1993 qui le rappelle expressément que la société Polyclinique de l'Hermitage avait préalablement signé avec la SARL Clinique Mozart et la fondation Lenval une convention portant sur le transfert des quinze lits de gynécologie obstétrique ; que l'article 6 dudit protocole prévoit que la somme de 750 000 francs payable avant l'obtention de l'autorisation administrative de transfert de l'autorisation d'exploitation des quinze lits de gynécologie obstétrique à la société Médicavenir restera acquise en toute hypothèse à la société polyclinique de l'Hermitage, « sauf dans les hypothèses aux termes desquelles la SARL Clinique Mozart ou la fondation Lenval obtiendraient satisfaction dans le cadre d'une revendication judiciaire concernant l'autorisation administrative de transfert des lits en cause, motif pris notamment d'une antériorité » ; que l'article 6 rappelle également que les dispositions qu'il prévoit sont destinées à compenser par anticipation et conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil les préjudices qui seraient occasionnés à la société Polyclinique de l'Hermitage du fait de la non-réalisation de l'objet de la convention, quel qu'en soit le motif, cette clause étant déterminante de la volonté des parties ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions du protocole que l'indemnité en question n'a pas été versée par M. X en vue de l'acquisition d'un élément d'actif, mais avait pour seul objet de prémunir la société Polyclinique de l'Hermitage contre les éventuels litiges nés de l'application du protocole, risque que le requérant a lui-même accepté d'assumer ; En ce qui concerne la déductibilité de la somme en litige : Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer les affirmations de M. X selon lesquelles il exerçait sa profession de médecin anesthésiste au sein de l'établissement médical que la société Médicavenir projetait de gérer ; qu'il n'est donc pas établi que cette somme constituait une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement de la loi fiscale doivent en conséquence être rejetées ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 17 juin 1998 G-3-98, postérieure à l'année d'imposition en litige ; Considérant d'autre part, que les paragraphes 21 et 22 de l'instruction 5 G-5-86 du 17 février 1986 que le requérant oppose au service, sur le fondement du même article ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA01863

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