CETATEXT000018001113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 03MA01912, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01912 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU ORLANDI M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, renvoyé Mme ZX devant l'administration pour que soit liquidée conformément aux motifs du jugement l'indemnité qui lui est due pour la privation de ses traitements du 1er juin 1997 au 31 octobre 2001, augmentée des intérêts légaux, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée 2.000 euros pour les désagréments subis ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme ZX devant le Tribunal administratif de Bastia ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 , - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Orlandi pour Mme ZX Béatrice, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, fait appel du jugement en date du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à indemniser Mme ZX pour les préjudices résultant de la perte de chance d'obtenir une mutation vers la Guadeloupe à compter de juin 1997 ; Considérant, d'une part, que s'agissant de la demande de mutation de Mme ZX en date du 7 février 1997, il n'est pas contesté que l'agent qui a obtenu sa mutation sur l'unique poste sollicité par l'intéressée était séparé de son conjoint depuis quatre années, alors que la séparation de Mme ZX et son époux allait survenir le 12 avril 1997 ; qu'ainsi Mme ZX ne saurait prétendre avoir eu des chances sérieuses d'obtenir sa mutation sur le poste demandé, alors même que la personne nommée sur ce poste aurait eu son emploi à seulement 60 km de celui de son époux ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les demandes de mutation de Mme ZX présentées les 30 juin 1997, 11 mars et 3 août 1998, 1er avril et 9 août 1999 ne mentionnaient pas le motif «rapprochement de conjoint», ni ne faisaient état de la durée de la séparation aux emplacements prévus à cet effet dans le formulaire ; qu'eu égard aux situations personnelles, familiales ou de santé des quatre agents nommés à la suite des commissions administratives paritaires d'octobre 1997, avril 1998 et octobre 1998, Mme ZX ne saurait prétendre avoir eu des chances sérieuses d'obtenir sa mutation sur les postes qu'elle avait demandés ; Considérant, enfin, qu'il est constant qu'aucun des postes pour lesquels Mme ZX avait demandé sa mutation en 1999 n'était vacant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que les conditions d'examen des demandes de mutation auraient été, ainsi que le soutient l'intéressée, irrégulières, Mme ZX n'avait pas de chances suffisamment sérieuses d'être nommée sur les postes demandés pour lui ouvrir un droit à réparation d'un préjudice de carrière, qu'il s'agisse de rémunérations non perçues, d'avancement, d'incidence sur la pension future de retraite ou de désagréments liés à sa situation administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à la demande de première instance de Mme ZX, que, d'une part, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a renvoyé Mme ZX devant son administration pour que soit liquidée une indemnisation au titre d'une perte de revenus et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 2.000 euros au titre de désagréments dans sa situation administrative, d'autre part, que les conclusions incidentes d'appel de Mme ZX et sa demande de première instance doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme ZX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 juin 2003 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme ZX devant le Tribunal administratif de Bastia et les conclusions d'appel de l'intéressée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à Mme Béatrice ZX. N° 03MA01912 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.