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03MA01935

CETATEXT000018001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 03MA01935, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01935 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903875 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ainsi que des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête : Considérant que la société civile immobilière Source de Fontan est propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une source d'eau minérale ; qu'elle a loué ce terrain à la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan (CGEF), par bail du 29 janvier 1992 ; qu'elle a conclu, avec cette même société, le 1er mars 1993, d'une part, une convention de recherche et de captage d'eau par laquelle elle l'autorise à procéder, sur le terrain, à des recherches et à établir un captage, d'autre part, un contrat de concession exclusive d'exploitation de la source ; que, suite à un contrôle sur place, de la société civile immobilière Source de Fontan, l'administration a réintégré, dans son revenu foncier de l'année 1994, sur le fondement des dispositions de l'article 29 du code général des impôts, une somme de 2 051 688 francs, correspondant au montant des frais d'études, de recherches et de captage supportés par la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan, au cours de ladite année ; que cette réintégration a donné lieu, en application des dispositions de l'article 8-1° du code général des impôts, à des impositions supplémentaires, établies au nom de chacun des associés de la société civile immobilière Source du Fontan, à proportion de leurs droits sociaux ; que M. Bruno X, détenteur de vingt des cent soixante parts composant le capital social, conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les contributions sociales ainsi mises à sa charge, au titre de l'année 1994 ; Considérant, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (…). Dans les recettes brutes de la propriété, sont comprises notamment, celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues, ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit » ; que le montant de l'avantage, constitué par l'attribution gratuite à la société propriétaire des constructions et aménagements effectués par le preneur, est un revenu foncier imposable entre les mains de la société propriétaire, au titre de l'année où celle-ci en a eu la disposition, c'est à dire l'année où elle a acquis la propriété de ces aménagements ou de ces constructions ; Considérant que l'article 2 de la convention de recherche et d'exploitation, du 1er mars 1993, prévoit expressément que les études, recherches, travaux de captage qu'elle autorise la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan, locataire, à réaliser seront supportés par la société locataire, mais resteront la propriété de la société civile immobilière Source de Fontan ; que l'article 4 du contrat de concession, conclu le même jour, prévoit le paiement, par la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan, à la société civile immobilière Source de Fontan, d'une redevance s'élevant, pendant les premiers quarante-huit mois d'exploitation, au montant « des frais, acquittés par le concessionnaire, relatifs aux études, recherches et travaux de captage, (…) tels qu'ils s'élèveront, à la date d'effet de la convention » ; que l'article 5 de la concession a fixé sa date d'effet au jour de l'obtention de l'autorisation de commercialisation, sous forme d'eau embouteillée ; qu'il est constant que cette autorisation a été obtenue le 4 janvier 1994, par arrêté préfectoral, autorisant la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan à délivrer au public de l'eau de source préemballée ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions conventionnelles précitées, que si les parties ont entendu affecter les frais d'étude, de recherche et de captage supportés par la société locataire, au paiement de la redevance due au propriétaire, pendant les quarante huit premiers mois, elles ont elles-même limité cette affectation aux frais acquittés par la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan, avant le 4 janvier 1994 ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la somme de 2 051 688 francs, correspondant au frais d'études, de recherches et de captage, supportés par la Compagnie de gestion et d'exploitation des eaux de Fontan, postérieurement au 4 janvier 1994, ne pouvait être réintégrée aux revenus fonciers, réalisés par la société, en 1994, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 29 du code général des impôts, au titre d'une redevance ayant son origine dans le droit de propriété ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions conventionnelles précitées, les études, recherches et travaux de captage réalisés par la société locataire restent la propriété de la société civile immobilière Source de Fontan, aucune disposition desdits contrats ne prévoit l'accession immédiate du propriétaire sur ces aménagements ; qu'ainsi ladite société n'aura la disposition de ces biens, qu'elle n'acquérra à titre gratuit qu'à la date d'expiration du bail ou au jour de sa résiliation ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le bail n'a pas pris fin au cours de l'année 1994 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la somme de 2 051 688 francs ne pouvait être réintégrée aux revenus fonciers de la société civile immobilière Source de Fontan, au titre de l'année 1994, et à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été réclamées en sa qualité d'associé au titre de la même année ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer, à M. X, la somme de 1 000 €, au titre des frais exposés, par lui, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2003 est annulé. Article 2 : Il est accordé, à M. X, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1994. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03MA01935

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