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03MA02115

CETATEXT000018001123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/11/2006, 03MA02115, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02115 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET BERDAH-SAUVAN M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 2003 sous le n°03MA02115, présentée par Me Berdah, avocat, pour COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0201634 du 27 juin 2003, notifié le 8 août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande de la société SA Réseaux Câbles Côte d'Azur en annulant le titre exécutoire n°5876 émis à son encontre le 12 novembre 1996, d'un montant de 4.235.000 F correspondant à des pénalités de retard appliquées sur une période de 847 jours, et en la déchargeant par voie de conséquence de l'obligation de payer la somme de 664 989,59 euros, frais de poursuite inclus, recouvrée en dernier lieu par commandement de payer du 28 février 2002 ; 2) de rejeter les prétentions de la SA Réseaux Câbles Côte d'Azur et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 février 2005, présenté par Me Feldman, avocat, pour la société SA Réseaux Câbles Côte d'Azur dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne

(77420); Elle demande à la Cour : 1) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; 2) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités infligées par la ville d'ANTIBES en les ramenant à la somme 129 124,32 euros ; …………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Feldman pour la société SA Réseaux Câbles Côte d'Azur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, par convention signée le 20 novembre 1990, la COMMUNE D'ANTIBES a confié à la société SA Réseaux Câbles de France, à laquelle s'est substituée la société Réseaux Câbles Côte d'Azur, l'établissement et l'exploitation du réseau câblé desservant son territoire ; que la collectivité publique a notifié à son cocontractant, le 12 juin 1996, le montant de 4 235 000 F de pénalités calculées au taux de 5 000 F pour chacun des 847 jours de retard après l'expiration du délai de desserte des abonnés, applicables sans mise en demeure préalable, compte tenu des périodes d'été et d'une période de tolérance, selon les stipulations de l'article 7 du contrat ; qu'elle a ensuite émis le 12 novembre 1996 un titre exécutoire n°5876 du même montant, notifié au débiteur le 29 octobre 2001 par un dernier avis avant poursuites, lesquelles ont été engagées par un commandement de payer délivré le 28 février 2002 d'un montant de 664 989,59 euros, frais de recouvrement inclus ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit titre n°5876 et a déchargé par voie de conséquence la société SA Réseaux Câbles de France de son obligation de le payer, au motif que le contrat du 20 novembre 1990 était entaché de nullité, compte tenu de la méconnaissance du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et qu'il n'a pu, dès lors, faire naître d'obligations à la charge des parties, notamment par son article 7 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune appelante soutient que le Tribunal se serait appuyé sur le moyen tiré de la nullité du contrat du 20 novembre 1990 sans en informer les parties et sans que ce moyen ait été soulevé en première instance par la société alors requérante SA Réseaux Câbles de France ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 2 susmentionné avait été explicitement soulevé dans la requête introductive de première instance en ses pages 4 et 5 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la délibération n° 17 du conseil municipal d'Antibes du 15 octobre 1990, autorisant son maire à signer la convention litigieuse du 20 novembre 1990, dont le projet annexé à ladite délibération indiquait le cadre général des obligations contractuelles réciproques, n'a été transmise que le 26 novembre 1990 au délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement de Grasse, soit postérieurement à la date de signature susmentionnée du 20 novembre 1990 ; que dans ces conditions, l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer ledit contrat, avant la date effective de signature, entraîne la nullité de ce contrat, quels que soient son objet et sa qualification juridique de marché public de travaux, de délégation de service public ou de tout autre type de contrat administratif ; Considérant en second lieu, que la commune appelante soutient que l'avenant n°2, régulièrement signé le 17 février 1997 après autorisation du conseil municipal du 28 janvier 1997 reçue le 3 février 1997 par les services de l'Etat chargés du contrôle de légalité, qui prévoit par son article 3 que toutes les dispositions contraires au présent avenant sont maintenues, aurait pour effet de régulariser le vice d'incompétence susmentionné entachant le contrat initial du 20 novembre 1990 ; que toutefois, la référence faite par cet avenant aux stipulations du contrat dans sa rédaction antérieure ne saurait avoir eu pour effet de régulariser le contrat précédent ; qu'au surplus la nullité du contrat initial du 20 novembre 1990 prive de base légale tous ses avenants ultérieurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré entaché de nullité le contrat litigieux du 20 novembre 1990 et a par suite annulé pour défaut de base légale le titre exécutoire émis sur le fondement contractuel de son article 7 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ANTIBES doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête n°03MA02115 de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la société SA Réseaux Câbles Côte d'Azur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressé au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes. N°03MA02115 2

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