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03MA02290

CETATEXT000018001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/11/2006, 03MA02290, Inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02290 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001470 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 21 février 2000, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'inscrire l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France sur la liste des organisations syndicales habilitées à assister les salariés devant les juridictions prud'homales qu'elle tient à la disposition du public et a enjoint d'inscrire ledit syndicat sur cette liste ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France devant le Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail : « Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; le conjoint, les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué » ; Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision, en date du 21 février 2000, par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes Maritimes a refusé l'inscription de l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF) sur la liste tenue à la disposition du public, par les services de sa direction, des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national dans le département, les premiers juges ont relevé que cette décision méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 516-5 du code du travail ; Considérant que le ministre est toutefois fondé à faire valoir que ladite liste, qui se contente de dresser à l'intention du public les adresses et numéros téléphoniques, dans le département, des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national, au sens des dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail, et qui ne visent pas les dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail, ne peut être regardée comme informant le public des personnes habilitées à assister les salariés devant les juridictions prud'homales au sens de l'article R. 516-5 ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour ce motif, la décision en litige ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF) à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, en premier lieu, que, si l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF) soutient qu'en refusant de porter ses coordonnées sur la liste susvisée, la direction départementale a outrepassé ses pouvoirs et a fait preuve de discrimination à son égard, elle ne conteste pas ne pas être une organisation syndicale de salariés représentatives, sur le plan national, au sens des dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code du travail ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que, si l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France (ASNIF) fait valoir que rien ne s'oppose en droit à ce que ses coordonnées soient portées sur une liste des syndicats établis dans le département des Alpes-Maritimes, cette circonstance, en l'absence de disposition législative ou réglementaire, obligeant l'administration, à dresser une telle liste, est sans incidence sur la décision attaquée ; que par suite, l'ensemble des demandes présentées par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France devant le tribunal administratif de Nice doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2003 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à l'Association syndicale nationale interprofessionnelle de France. N° 03MA02290 2

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