CETATEXT000018001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA00035, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00035 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9902289-0103997, en date du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Pierre X de l'amende, prévue à l'article 1768 du code général des impôts, d'un montant de 89 166,38 euros, authentifiée par avis de mise en recouvrement n° 980800054 en date du 17 août 1998 ; 2°) de remettre à la charge du contribuable ladite amende ; 3°) de réformer, en ce sens, le jugement entrepris ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « l'avis de mise en recouvrement individuel, prévu à l'article L. 256, comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits » ; qu'aux termes du B du II de l'article 25, de la loi n° 99-1173, du 30 décembre 1999 : « sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis, à la suite de notifications de redressement, effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements » ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 1er du jugement n° 9902289-0103997, en date du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. X de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, d'un montant de 89 166,38 euros, l'administration fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrégulier l'avis de mise en recouvrement n° 980800054, en date du 17 août 1998, authentifiant cette créance au motif que n'y était pas indiquée la nature exacte de l'amende réclamée, alors que l'article 25 II B, précité de la loi n° 99-1173, du 30 décembre 1999, a eu pour effet de régulariser le vice dont était ainsi affecté l'avis ; que toutefois les dispositions de cet article, si elles réputent réguliers les avis de mise en recouvrement qu'elles visent en tant qu'ils se référeraient à la seule notification de redressements, ne concernent que les seules informations mentionnées au 2° de l'article R. 256-1 et non, comme en l'espèce, les informations relatives à la nature de la somme réclamée ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé ; Sur les conclusions incidentes développées par M. X: Considérant que l'appel incident est irrecevable lorsqu'il porte sur des impositions autres que celles visées dans l'appel principal ; que l'administration n'a, dans son recours enregistré au greffe le 7 janvier 2004, contesté le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 2 octobre 2003, qu'en tant qu'il déchargeait M. X de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions développées à titre incident par M. X, dans son mémoire, en date du 10 février 2004, qui sont relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été par ailleurs réclamées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, une somme de 1 500 euros, au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser, à M. X, une somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 04MA00035 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.