CETATEXT000018001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/11/2006, 04MA00172, Inédit au recueil Lebon 2006-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00172 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARECHAL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00172, présentée par Me Maréchal, avocat, pour M. Jean-François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0205093 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2002 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 :« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas que sa demande tendant à bénéficier de l'aide prévue au décret du 4 juin 1999 a été présentée après l'expiration du délai fixé par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, fait valoir que les dispositions instituant ce délai n'ont pas reçu une publicité suffisante ; que toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, la loi du 17 janvier 2002 a été publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 ; qu'en l'absence de toute disposition prévoyant des mesures de publicité complémentaires, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce délai ne lui serait pas opposable ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions précitées de la loi du 17 janvier 2002 ; que le moyen tiré de ce que lesdites dispositions méconnaîtraient la convention européenne des droits de l'homme n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 04MA00172 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.