CETATEXT000018001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/11/2006, 04MA00432, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00432 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SEBAG M. Jean-Louis GUERRIVE Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2004, sous le n° 04MA00432, présentée pour la SCI DES THERMES, dont le siège social est Cours Sextius, à Aix-en-Provence
(13100), par Me Sebag, avocat ; La SCI DES THERMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en annulation du titre de recettes émis le 22 mai 2001 par le maire d'Aix-en-Provence, pour le recouvrement d'une somme de 396.682,51 francs ; 2°/ de se déclarer compétente et d'annuler le dit titre de recettes ; ………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2000, présenté par Me Ortega, avocat, pour la commune d'Aix-en-Provence qui demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement attaqué ; 2°/ à titre subsidiaire, de dire que la requête introductive de la SCI DES THERMES était irrecevable pour tardiveté ; 3°/ de la déclarer infondée ; 4°/ de condamner celle-ci à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; ………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par bail emphythéotique conclu le 1er janvier 2001, la commune d'Aix-en-Provence a mis à la disposition de la SCI DES THERMES, pour 30 ans, et moyennant redevance, un centre de thalassothérapie dit des Thermes Sextius ; que la SCI DES THERMES soutient que ce bail comprenait en l'état, la cession de divers meubles de bureau et matériels informatiques, dont la commune n'est pas fondée à solliciter le paiement au prix de la valeur comptable apparue à la fin de la régie municipale ; que par jugement du 2 décembre 2003 le Tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition formée par la SCI DES THERMES contre le titre exécutoire émis par le maire d'Aix-en-Provence pour le recouvrement de ces sommes ; Considérant qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé les dispositions de l'article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales ne visent que les biens immobiliers comme susceptibles de faire l'objet d'un bail emphythéotique administratif ; qu'en l'espèce le bail conclu entre la commune et la SCI DES THERMES ne fait aucune mention de ces meubles, soit pour en dresser la liste soit pour en établir une valeur comptable qui pourrait être comprise dans la redevance forfaitaire annuelle versée à la commune ; que si le dit bail vise bien «des équipements complémentaires» aux bien immobiliers donnés à bail, ceux-ci ne peuvent s'entendre que des immeubles par destination ou des équipements d'hydrothérapie intégrés à l'ensemble loué ; qu'ainsi ces éléments mobiliers ne peuvent être regardés comme étant inclus dans les biens concernés par ce bail qui sont restés propriété de la commune, laquelle n'apparaît pas en avoir sollicité la restitution lors de l'entrée dans les lieux de la SCI DES THERMES, le 25 janvier 2001 ; que le litige concernant leur prétendue cession est donc bien de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ; qu'il en résulte que la SCI DES THERMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DES THERMES la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI DES THERMES est rejetée. Article 2 : La SCI DES THERMES versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la commune d'Aix-en-Provence, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES THERMES, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA00432 2