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04MA00479

CETATEXT000018001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 04MA00479, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00479 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU MOSCHETTI M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2004, présentée pour Mme Blandine X élisant domicile ...), par Me Moschetti, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 septembre 1999, qui a prononcé sa radiation des cadres à compter du 16 mars 2000 et l'a maintenue en fonctions jusqu'au 31 juillet 2000, ensemble la décision qui a rejeté le recours gracieux formé le 22 octobre 1999 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler l'arrêté ministériel susmentionné en date du 14 septembre 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi du 18 août 1936 ; Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens relatifs à la limite d'âge de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 : « Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi… » ; Considérant que Mme X a eu 65 ans le 15 mars 1999, date de la limite d'âge prévue par la loi susvisée du 30 décembre 1975 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle a expressément demandé à son administration, le 2 juillet 1998, un report d'un an de cette limite d'âge, motivé par la circonstance qu'elle était mère de trois enfants vivants au moment où elle avait atteint sa cinquantième année ; que ce report lui a été accordé par le ministre chargé de l'éducation nationale qui a prononcé sa radiation des cadres à compter du 16 mars 2000, par un arrêté du 14 septembre 1999 attaqué par la requérante devant le Tribunal administratif de Nice ; que Mme X, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu, comme elle le prétend en cause d'appel, trois enfants à charge à la date à laquelle elle était susceptible d'être mise en retraite, ne justifie d'aucune des circonstances qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, permettraient un recul supplémentaire de la limite d'âge ; Sur les autres moyens de la requête d'appel : Considérant que les moyens de Mme X relatifs aux périodes de service qu'il conviendrait, selon elle, de prendre en compte dans le calcul de ses droits à pension sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 14 septembre 1999, qui se borne à radier l'intéressée des cadres sans se prononcer sur ses éventuels droits à pension ; Considérant à cet égard et en tout état de cause, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au présent litige ne permet la prise en compte de la période pendant laquelle l'intéressée a été maintenue en fonctions dans l'intérêt du service, entre le 16 mars et le 31 juillet 2000, pour la liquidation de sa pension ; que le stage effectué par l'intéressée en 1983 et 1984 dans le cadre d'une formation organisée par l'AFPA, personne morale de droit privé dépourvue de prérogatives de puissance publique, ne saurait être regardé comme une période de service effectif pouvant être retenue dans le calcul de ses droits à pensions en application des dispositions de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les services accomplis par Mme X en qualité d'agent non titulaire, tels qu'ils ont été validés en 1992 pour une durée de 3 ans, 11 mois et 14 jours, qu'il y a lieu d'ajouter aux périodes de service effectuées en qualité de fonctionnaire, permettent d'atteindre le total de 15 années de services effectifs légalement exigé pour ouvrir à l'intéressée un droit à pension du régime spécial des fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre la décision susmentionnée du 14 septembre 1999, d'autre part, contre la décision implicite du ministre chargé de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1999, ainsi qu'à la prise en compte dans ses droits à pension de son stage à l'AFPA et de ses services auxiliaires ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme , qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Blandine X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blandine X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 04MA00479 2

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