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04MA00480

CETATEXT000018001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/11/2006, 04MA00480, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00480 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MSELLATI M. Jean-Louis GUERRIVE Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2004, sous le 04MA00480, présentée pour la SOCIETE VERRERIE D'ART DE GOURDON, dont le siège est Rue Armand Falliers à Gourdon

(06620)et pour la SCI BAL dont le siège social est Rue Principale à Gourdon
(06620)par Me Msellati, avocat ; La SOCIETE VERRERIE D'ART DE GOURDON et la SCI BAL demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0100523 - 0105791 - 0105792 - 0105794 - 0105796 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil Municipal de la commune de Gourdon en date du 30 novembre 2000, ainsi que leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2001 par lequel le maire de Gourdon a délivré un alignement individuel à la SCI BAL; 2°) d'annuler les dites décisions et de condamner la commune de Gourdon a verser à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2005, présenté pour la commune de Gourdon, représentée par son maire, par la Selarl Burlett-Plenot-Suarès, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Guerrive, président ; - les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour la SARL VERRERIE D'ART DE GOURDON et la SCI BAL et de Me Plenot pour la commune de Gourdon ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 30 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (…) 8° le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique (…) 10° le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis » ; Considérant que par délibération en date du 30 novembre 2000, le conseil municipal de Gourdon a adopté une nouvelle tarification pour les étalages commerciaux et les établissements de restauration occupant le domaine public communal ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au conseil municipal de Gourdon de préciser la périodicité du recouvrement de la redevance instaurée par ces délibérations ; Considérant que la délibération attaquée, qui n'est entachée d'aucune contradiction, et qui fixe un tarif pour les stores et verrières selon leur longueur appréciée en mètre linéaire, fixe nécessairement le tarif applicable aux stores et verrières inférieures à un mètre linéaire ; qu'il en est de même s'agissant du tarif prévu pour les vitrines et les enseignes, fixées au m² ; que le tarif des stores et verrières qui est fixé en fonction de la longueur, de la profondeur et de la hauteur à raison de 500 F le m² développé ne contient aucune imprécision ; qu'à les supposer établies, les difficultés de distinguer les enseignes sur entrée principales de celles sur les entrées secondaires, seules taxées, et l'absence de précision sur les modalités de contrôle des services municipaux en ce qui concerne les objets divers à la vente, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu' il résulte clairement de la délibération attaquée, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, que les objets divers à la vente et les présentoirs ne font l'objet d'aucune double imposition ; que si les sociétés soutiennent que les membres du conseil municipal n'ont pas été suffisamment informés en ce qui concerne les verrières, vitrines ou autres enseignes, elles n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant que le moyen tiré de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie est dirigé contre l'arrêté du 27 septembre 2000, par lequel le maire de la commune de Gourdon a réglementé l'occupation du domaine public ; que la délibération attaquée, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, n'est pas une mesure d'application dudit arrêté ; que, par suite, le tribunal, en jugeant que le moyen tiré de l'illégalité supposée dudit arrêté était inopérant à l'encontre de la délibération en litige, n'a commis aucune erreur de droit ; Sur la légalité de l'arrêté d'alignement délivré à la SCI BAL : Considérant que la société requérante soutient que le plan annexé serait excessivement imprécis, en ce qu'il ne fixerait que partiellement et de façon grossière la limite de la voie communale ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, que malgré cette imprécision graphique, la limite de la voie publique se situe au droit de la façade de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SCI VERRERIE D'ART et SCI BAL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2000 et de l'arrêté d'alignement en date du 23 octobre; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gourdon au versement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés, tant en première instance, que devant la Cour, et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Verrerie d'Art et de la SCI Bal une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Gourdon et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête de la société VERRERIE D'ART et de la SCI BAL est rejetée. Article 2 : La société VERRERIE D'ART et la SCI BAL verseront chacune une somme de 750 € à la commune de Gourdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VERRERIE D'ART, à la SCI BAL, à la commune de Gourdon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00480 2

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