CETATEXT000018001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2006, 04MA00525, Inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00525 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE VAUDANO M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2004, présentée par Me Vaudano avocat, pour M. Serge X, élisant domicile ... ...) ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 003385 du 14 octobre 2003, notifié le 14 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de vélomoteur dont il a été victime le 16 juin 1997, par le versement d'une somme totale de 200.000 francs ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 489,83 euros (200 000 F), ainsi que la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 octobre 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ; …………….. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 janvier 2006 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la mise en demeure adressée le 14 juin 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2006, présenté par Me Vaudano, avocat, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Il demande en outre la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006: - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Normand substituant Me Vaudano pour M. X, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été victime, le 16 juin 1997, d'un accident de la route alors qu'il circulait en vélomoteur à proximité de son domicile situé traverse de la Sartan dans le 13ème arrondissement de Marseille ; qu'il impute la responsabilité de cet accident à l'Etat, en sa qualité de maître de l'ouvrage public constitué par la rocade dite L2 (section Malpasset-Florian), alors en cours de construction ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'apportait aucun élément probant de nature à établir que l'accident aurait eu lieu sur une voie dont l'Etat assumait, de façon temporaire ou permanente, la charge de l'entretien ; Considérant que l'appelant soutient que le lieu de l'accident se situe « au niveau de l'aménagement fait pour desservir la traverse de la Sartan située boulevard Gueidon en direction de l'impasse Pastor, sur le chantier de la rocade dite L2 » ; que la première attestation de M. d'Esposito qu'il joint à l'appui de son allégation, datée du 26 juin 1997, ne précise pas le lieu exact de l'accident ; que la seconde attestation du même témoin, datée du 4 mai 2003, soit près de six ans plus tard, précise que le vélomoteur circulait sur « l'aménagement hors chantier fait pour desservir la traverse de la Sartan, boulevard Gueidon, impasse Pastor » ; que l'attestation de Mme Carmona, datée du 27 juin 1997, fait état d'une « chute à 11 heures du matin sur l'avenue Gueidon construction rond-point L2 » ; que le procès-verbal d'huissier du 9 juillet 1997, produit par l'appelant avec des clichés photographiques, constate la présence d'un chantier « à hauteur de la tour H de la cité Frais Vallon et de l'impassse Pastor » et fait état d'une chaussée décroutée « en circulant de Frais Vallon vers la ville » ; que ces seuls éléments, déjà produits en première instance, ne permettent pas de situer avec précision le lieu exact de la chute et, par suite, de déterminer entre la ville de Marseille et l'Etat la personne publique dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; que les deux attestations précitées mentionnent de façon contradictoire comme lieu de chute, l'une l'échangeur de desserte « hors travaux », l'autre le boulevard Gueidon dont l'entretien incombe non pas à l'Etat, mais à la ville de Marseille ; que les nouvelles pièces que M. X a produites le 26 septembre 2006 à l'appui de ses allégations, et qu'il estime plus précises, ne présentent pas non plus un caractère suffisamment probant, compte-tenu de la tardiveté de nouveaux témoignages, émis pour certains plus de neuf ans après l'accident ; qu'enfin et au surplus, l'appelant, qui recherche dans le présent litige l'exclusive responsabilité de l'Etat, ne conteste pas sérieusement l'allégation selon laquelle le chantier de construction de la rocade était interdit au public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête n°04MA00525 de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d‘assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 04MA00525
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.