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04MA00687

CETATEXT000018001149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 04MA00687, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00687 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BOULISSET Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) LA FERME DE CLAIRE, représenté par sa gérante en exercice, dont le siège est Hameau de Salé à Nevache

(05100), par Me Boulisset, avocat ; Le GAEC LA FERME DE CLAIRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-1949/03-7600, en date du 22 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire, en date du 29 juillet 2003, qu lui avait délivré le maire de Nevache ; 2°/ de condamner les consorts Della Rocca et Y à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté préfectoral n° 4039 du 25 octobre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Légier substituant Me Boulisset, représentant le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LA FERME DE CLAIRE et de Me Clauzade, représentant MM. Jean-Claude X et François Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GAEC LA FERME DE CLAIRE interjette appel d'un jugement, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé le permis de construire, en date du 29 juillet 2003, que lui avait délivré le maire de Nevache ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ; Considérant qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; que, par suite, le GAEC LA FERME DE CLAIRE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et aurait méconnu le principe d'impartialité au motif qu'il a été rendu par une formation de jugement comprenant le juge des référés qui avait statué sur une demande tendant à la suspension de la décision en litige ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes : «Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (…) les autres élevages (…) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme.» ; que la distance de 50 mètres mentionnée par les dispositions précitées doit être calculée à partir du seul corps de bâtiment destiné à abriter des animaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse, que le projet en litige qui concerne un bâtiment d'élevage destiné à accueillir une vingtaine de lamas, se situe, abstraction faite de sa partie ayant vocation à abriter du matériel, à une distance inférieure à 50 mètres de l'immeuble habité par M. Comet ; qu'en outre, cette partie du bâtiment réservée aux lamas est aussi implantée à moins de 50 mètres d'une construction qualifiée de «logement» sur le plan de masse ; qu'il est établi que cette dernière construction qui accueille des touristes présente le caractère d'un immeuble habituellement occupé par des tiers ; qu'à supposer même que, comme le soutient l'appelante, cette construction soit affectée au logement des membres du GAEC, elle présenterait alors le caractère d'un immeuble habité au sens de l'article 153-4 susmentionné ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article 1534 du règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC LA FERME DE CLAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2003 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions ainsi que celles de la commune de Nevache tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du GAEC LA FERME DE CLAIRE le paiement à M. X de la somme de 1.000 euros et à M. Y de la somme de 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par ces derniers contre la commune de Nevache ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC LA FERME DE CLAIRE est rejetée. Article 2 : Le GAEC LA FERME DE CLAIRE versera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) et à M. Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nevache sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et M. Y est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC LA FERME DE CLAIRE, à la commune de Nevache, à M. X, à M. Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 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