CETATEXT000018001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2006, 04MA00693, Inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00693 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AIACHE-TIRAT M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2004, sous le n° 04MA00693, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est 6 place d'Alleray à Paris
(75015), par Me Aiache-Tirat, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-2785 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1998 par laquelle le conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de modifier le règlement de voirie, adopté le 22 juillet 1997 ; 2°/ensemble d'annuler la décision de rejet du 20 février 1998 et de déclarer illégal ledit règlement de voirie ; 3°/ de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser 5.000 € au titre des frais de procédure ; ………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 janvier 2005 pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président du Conseil général, par Me Pauline de Faÿ, avocate ; Le département demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête de FRANCE TELECOM ; 2°/ de condamner celle-ci à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; ……………………. Vu le mémoire présenté le 25 juillet 2005 pour la SA FRANCE TELECOM par Me Aiache-Tirat, avocat ; La société réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; ……………….. Vu le mémoire présenté le 7 octobre 2005 par Me Pauline de Faÿ pour le département des Bouches-du-Rhône ; il réitère ses conclusions précédentes ; ……………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à FRANCE TELECOM ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Mathieu du Cabinet de Castelnau pour le département des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que par courrier daté du 13 octobre 1997, adressé au département des Bouches-du-Rhône, la société FRANCE TELECOM sollicitait du président du Conseil général de ce département de bien vouloir, «en application de l'article 3 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983… rapporter l'arrêté du 22 juillet 1997 portant règlement de voirie du département», en précisant en annexe la liste des dispositions réglementaires qu'elle estimait illégales au regard de la loi 96-659 du 26 juillet 1996 et du code de la voirie routière ; qu'une décision expresse de rejet, prise le 20 février 1998 par le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, lui a été notifiée le 27 février 1998 ; qu'elle a formé recours contre cette décision ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête au motif que le recours gracieux était tardif et n'avait pu proroger les délais du recours contentieux, ce qui le rendait irrecevable et entraînait son rejet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société FRANCE TELECOM soutient que ledit jugement serait irrégulier dès lors que les premiers juges, en ne répondant pas à l'ensemble des moyens soulevés par FRANCE TELECOM, auraient privé celle-ci d'un procès équitable au regard des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, cependant, le juge administratif n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des moyens de la requête et peut, notamment, s'en tenir, comme en l'espèce, à une irrecevabilité qu'il estime fondée et qui s'oppose en tout état de cause à la satisfaction au fond des conclusions de la requête introductive d'instance ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, que FRANCE TELECOM entendait, dans son recours (gracieux) du 13 octobre 1997, se placer dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 qui dispose : «l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures à cette date.» ; qu'il résulte de ces dispositions que la recevabilité de la demande présentée par FRANCE TELECOM n'était pas conditionnée par l'expiration ou non du délai de recours contentieux, ouvert par la publication de l'arrêté départemental du 22 juillet 1997 portant règlement de voirie ; que la décision expresse de rejet de la demande d'abrogation prise le 20 février 1998 et reçue par FRANCE TELECOM le 27 février pouvait être contestée jusqu'au 28 avril à minuit ; qu'il est constant que la requête introduite par FRANCE TELECOM a été introduite le 17 avril 1998, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle est donc recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par FRANCE TELECOM ; Sur le fond : Considérant que l'article 112 du règlement départemental des Bouches-du-Rhône relatif à la voirie, adopté le 22 juillet 1997, se borne à fournir quelques définitions dont celle d'occupant de droit qu'il reconnaît à FRANCE TELECOM ; qu'en lui-même, il ne fait pas grief, que par suite FRANCE TELECOM ne saurait en demander l'annulation ; Considérant que l'article 122-1 du même règlement relatif à la permission de voirie entraîne pour tout permissionnaire la soumission aux modalités d'application fixées au chapitre II du titre III du même règlement ; que cependant si FRANCE TELECOM doit solliciter une permission de voirie, comme tout utilisateur du domaine public départemental, celle-ci comporte nécessairement le respect des conditions techniques d'occupation du domaine public ; que dès lors les conclusions dirigées contre cette disposition doivent être rejetées ; Considérant que les articles 144a, 322-1°a, 324-1, 324-2a, 324-3 ainsi que les paragraphes 6, 9 et 11 de l'annexe c au règlement départemental ont été abrogés par l'arrêté du 10 juillet 2002 modifiant l'arrêté du 27 juillet 1997, que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de les abroger ; Considérant que l'interdiction générale d'utilisation d'engins à chenilles telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 323-2d du même règlement, est illégale en ce qu'elle ne prévoit pas de possibilité de dérogation, notamment pour des trancheuses à chenilles munies de patins en caoutchouc, utilisées ponctuellement par FRANCE TELECOM et qui ne causent aucun dégât en revêtement ; que de même l'article 324-3c qui impose de réaliser une réfection définitive de la couche de roulement à la fin de chaque journée pour les routes de première catégorie constitue une immixtion injustifiée du gestionnaire du domaine dans les modalités d'implantation des réseaux de télécommunications en segmentant la réalisation des ouvrages par petits tronçons ; Considérant que, si l'article 325-3 du même règlement impose la remise en deux exemplaires du plan de récolement des ouvrages, cette contrainte qui relève de la conciliation nécessaire des intérêts du département soucieux de protéger son domaine avec ceux de FRANCE TELECOM, utilisateur de droit, ne dépasse pas ce qu'il est normal de demander à un utilisateur du dit domaine ; Sur l'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône abroge les articles 323-2d et 324-3c du règlement de voirie du 22 juillet 1997 ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du Conseil général de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône, partie perdante, à verser à FRANCE TELECOM 3.000 € au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La décision du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 1998 est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger les articles 323-2d et 324-3c du règlement départemental de voirie du 22 juillet 1997. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 144a, 322-1a, 324-1, 324-2a, 324-3 ainsi que les paragraphes 6, 9 et 11 de l'annexe c au dit règlement. Article 4 : Les conclusions tendant à l'abrogation des articles 112 et 325-3 sont rejetées. Article 5 : Il est enjoint au président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, d'abroger les articles 323-2d et 324-3c du règlement de voirie dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser 3.000 € (trois mille euros) à FRANCE TELECOM au titre des frais de procédure. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00693 5