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04MA00697

CETATEXT000018001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/11/2006, 04MA00697, Inédit au recueil Lebon 2006-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00697 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE PETIT M. Jean-Louis GUERRIVE Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2004, sous le n°04MA00697, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN SUD OUEST DU MONT VENTOUX, dont le siège est Tour des Remparts à Aubignan

(84100), par Me Petit, avocat ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN SUD OUEST DU MONT VENTOUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106085 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. Elian une somme de 12.195, 92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2001, et une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. et de condamner l'intéressé à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2004, présenté pour M. , par Me Rochet, avocat qui à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation du syndicat intercommunal du bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux à lui verser une somme de 36 857,76 € en réparation des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 19 septembre 2000 ; il demande également la condamnation du syndicat intercommunal du bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………. Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2004, présenté pour la compagnie d'assurances AREAS-CMA par Me Coudray, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; ……………………….. Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2005, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN SUD OUEST DU MONT VENTOUX qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Guerrive, président ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que le syndicat intercommunal du bassin Sud-Ouest du Mont-Ventoux fait appel du jugement en date du 12 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il était responsable à hauteur du tiers, de l'inondation de la propriété de M. , survenue le 19 septembre 2000, à la suite de fortes pluies, par l'eau provenant de la rivière dite l'Auzon, jouxtant sa parcelle et l'a condamné, en conséquence à verser à l'intéressé une somme de 12 195,92 € en réparation des conséquences dommageables de cette inondation ; que M. , par la voie de l'appel incident, demande que la responsabilité du syndicat soit déclarée totale ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mai 1970 : « Un syndicat intercommunal est crée entre les communes d'Aubignan, Carpentras, Loriol-du-Comtat, Monteux et Sarrians ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des émissaires d'assainissement des communes associées dans le cadre du bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux, en vue d'assurer une bonne évacuation des eaux nuisibles de toutes provenances » ; que selon l'article 3 de ce même arrêté : «Les travaux du syndicat devront toujours avoir pour effet d'améliorer les conditions d'écoulement des eaux nuisibles sur le territoire des communes du syndicat et le programme d'ensemble de ces travaux devra avoir pour but et pour effet d'assurer le libre écoulement des eaux sur le territoire du syndicat » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le manque d'entretien de la berge de l'Auzon, et en particulier la présence d'arbres et d'arbustes, sont à l'origine des dégâts causés à l'entourage de la vanne d'irrigation desservant le terrain de M. , qui ont permis à l'eau de s'engouffrer dans la propriété le 19 septembre 2000 ; Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées qu'il incombe au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX de veiller au bon écoulement des eaux sur le territoire du syndicat et notamment de l'Auzon, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce cours d'eau sert d'exutoire aux émissaires d'eaux usées dont le syndicat a la charge ; qu'en vue de permettre le bon écoulement en cause, il incombait au syndicat de réaliser en particulier des travaux de nettoiement de la berge dudit cours d'eau ; qu'il est constant que l'absence de réalisation des travaux en cause est à l'origine des dommages subis par la propriété de M. ; que, par suite, le syndicat mixte est responsable des dommages causés à la propriété de M. du fait de son inaction ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial « est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore… ; » ; qu'il incombait ainsi également à M. , en sa qualité de riverain de l'Auzon, de nettoyer les berges au droit de sa parcelle ; que M. qui n'établit ni même n'allègue avoir procédé à un tel nettoyage, a concouru de son propre fait à la survenance du sinistre ; que les premiers juges, en évaluant la part de responsabilité de M. aux deux tiers, et en laissant un tiers de responsabilité à la charge du syndicat, ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Sur le préjudice : Considérant que l'évaluation du préjudice subi par M. faite par les premiers juges n'est pas contestée ; que, par suite, il y a lieu de la confirmer et de fixer à 12.195,92 € l'indemnité mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX, ni M. ne sont fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a condamné ledit syndicat à verser à M. la somme de 12 195,92 € ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX demande au titre des frais exposés par [lui] et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX et l'appel incident de M. sont rejetés. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX versera à M. la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SUD-OUEST DU MONT-VENTOUX, à M. , à la compagnie d'assurances AREAS-CMA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00697 2

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