CETATEXT000018001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 04MA00794, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00794 2ème chambre - formation à 3 action en astreinte C M. GANDREAU DIEGHI PERETTI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004, présentée par Me Dieghi-Peretti, avocat, pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris
(75015), représentée par le directeur du pôle juridique Provence-Méditerranée ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0300828 rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 19 mars 2004, en tant qu'il condamne FRANCE TELECOM à verser la somme de 1 737,89 euros à M. X et la somme de 15 641,03 euros à l'Etat au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 octobre 2000 ; …………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme STECK-ANDREZ, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée… ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ; Considérant que le Tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 1er février 1996 devenu définitif, a annulé la décision implicite par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM de Corse a refusé de faire droit à la demande de révision de carrière de M. X en date du 1er février 1993 ; que dans son jugement du 19 octobre 2000, devenu définitif, le tribunal a indiqué que l'exécution du jugement du 1er février 1996 comportait nécessairement, pour FRANCE TELECOM, l'obligation de procéder à l'instruction de cette demande ; que par le même jugement, il a enjoint à FRANCE TELECOM de justifier dans un délai de six mois à compter de sa notification, de l'exécution du jugement du 1er février 1996 et, passé ce délai, a condamné l'entreprise au paiement d'une astreinte de 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ; que le Tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 19 septembre 2002 confirmé par un arrêt de la Cour du 14 février 2006, a liquidé à la somme de 12 119,51 euros l'astreinte mise à la charge de l'entreprise au titre de la période comprise entre le 29 juillet et le 19 septembre 2002, et l'a partagée entre M. X à raison de 20 % (2 423,90 euros) et le budget de l'Etat pour le solde (9 695,61 euros) ; que par un jugement du 7 mai 2003, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Bastia a procédé à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 20 septembre 2002 et le 10 avril 2003, soit 46 415,95 euros, et a partagé cette somme à raison de 10 % au profit de M. X (4 641,59 euros) et 90 % pour le budget de l'Etat (41 774,36 euros) ; que par le jugement attaqué du 19 mars 2004, le tribunal a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte et en a fixé le montant, pour la période comprise entre le 11 avril et le 25 juin 2003, à 17 378,92 euros, en partageant cette somme à raison de 10 % pour M.X et 90 % pour le budget de l'Etat ; Considérant que l'exécution du jugement du 1er février 1996 comportait nécessairement, pour FRANCE TELECOM, l'obligation de procéder à l'instruction de la demande de révision de carrière de M. X en date du 1er février 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que FRANCE TELECOM a reconstitué la carrière de l'intéressé par une décision du 25 juin 2003, justifiant ainsi que sa demande avait bien donné lieu à un examen particulier, conformément à l'obligation découlant du jugement du tribunal ; que dans ces conditions, le jugement du 1er février 1996 doit être regardé comme n'ayant été entièrement exécuté que le 25 juin 2003 ; que France TELECOM n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier le caractère particulièrement tardif de l'exécution du jugement du 1er février 1996 ; que, par suite, France TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que l'exécution du jugement du 1er février 1996 présentait un caractère tardif et qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 19 octobre 2000 en faisant courir cette liquidation jusqu'au jour de l'exécution, le 25 juin 2003 ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en ramenant son taux à 200 euros par jour pour la période allant du 11 avril au 25 juin 2003, soit à 15 200 euros pour 76 jours, à raison de 10 % soit 1 520euros pour M. X et 90 % soit 13 680 euros, pour l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte liquidée par le jugement n° 0300828 du 19 mars 2004 du Tribunal administratif de Bastia est ramené à la somme 15 200 (quinze mille deux cents) euros, à raison de 10 % soit 1 520 (mille cinq cent vingt) euros pour M. X et 90 % soit 13 680 (treize mille six cent quatre vingt) euros, pour l'Etat. Article 2 : Le jugement du 19 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Serge X. N° 04MA00794 2