CETATEXT000018001156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/11/2006, 04MA00803, Inédit au recueil Lebon 2006-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00803 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 14 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00803, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Gilbert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0003452 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle le délégué aux rapatriés a refusé de lui accorder l'aide de l'Etat pour le rachat de cotisations sociales au titre de l'article 1er a de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ensemble de la décision du 4 mai 2000 portant rejet de son recours gracieux ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet délégué aux rapatriés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ; Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 851274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu le décret n° 88-939 du 29 septembre 1988 relatif aux attributions du délégué aux rapatriés ; Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Bruschi du Cabinet d'avocats Bruschi, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Considérant que M. X ne conteste pas qu'il n'a commencé à exercer une activité professionnelle au Maroc qu'à compter de 1960, postérieurement à la date d'accession de ce pays à l'indépendance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait, en conséquence, être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés). N° 04MA00803 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.