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04MA00911

CETATEXT000018001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 04MA00911, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00911 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BRUNEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°), sous le n° 04MA00911, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 24 avril 2004, présentée pour la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP, dont le siège est Boulevard du Général de Gaulle à Saint-Jean-Cap-Ferrat

(06230), par Me Brunel et Simon, avocats; la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-2096 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat et autres, l'arrêté en date du 4 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT lui a délivré un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la restructuration de l'établissement hôtelier dénommé «Le Grand Hôtel du Cap» ; 2°/ de condamner l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat et Mme Masi épouse X à lui verser une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°), sous le n° 04MA01022, la requête, enregistrée le 12 mai 2004, et régularisée le 30 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 mars 2001, par Me Augereau, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-2096 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat et autres, l'arrêté en date du 4 mars 2003 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a délivré à la société S.A.S. Union Hôtelière du Cap, un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la restructuration de l'établissement hôtelier dénommé «Le Grand Hôtel du Cap»; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le décret du 15 juillet 1975 portant classement du Cap Ferrat parmi les sites pittoresques ; Vu le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 ; Vu le décret n° 2006-964 du 1er août 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Simon substituant Me Brunel pour la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP et de Me Angereau pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT relèvent appel du jugement susvisé en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de Mme X, l'arrêté en date du 4 mars 2003 par lequel le maire de ladite commune a délivré à la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP une permis de construire en vue de la restructuration et de l'agrandissement d'un hôtel existant sur un terrain d'assiette de 29.634 m², composé des parcelles cadastrées Section AH n° 58, 60, 61 et 62, sis au 71 Bd du Général de Gaulle sur le territoire de ladite commune; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA00911 et 04MA01022 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de l'Etat : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'administration ; Considérant que, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 04MA01022 engagée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, agissant au nom de l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance ; que, toutefois, il ressort de l'examen du mémoire ainsi produit que le ministre s'est borné à faire part à la Cour de ses observations sur la requête d'appel engagée par ladite collectivité et que si, son argumentation tend à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, il n'a pas présenté formellement de conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête d'appel de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ; qu'à supposer que le ministre aurait entendu formuler de telles conclusions, il ne justifie pas, dans la présente instance, d'un intérêt à intervenir au soutien de ladite requête par la seule circonstance qu'il dispose de compétences en matière d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'intervention de l'Etat n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle le jugement contesté a été délibéré, les dispositions de l'article R.731-7 du code de justice administrative, introduites par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, et depuis lors abrogé par un décret n° 2006-964 du 1er août 2006, selon lesquelles «le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part» n'étaient pas en vigueur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué selon lesquelles le tribunal a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement, que ce dernier ait participé ou assisté au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen des statuts de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat, que l'article 9 desdits statuts stipule que «le président la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile» ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait qualité pour former, au nom de cet organisme, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté précité du 4 mars 2003 ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la demande de première instance était recevable à ce titre ; qu'à cet égard, la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP ne peuvent utilement contester la régularité d'une délibération du 19 août 2003 de l'assemblée générale de l'association autorisant le président à ester dans ladite instance, produite en cours d'instance par ladite association, qui présentait un caractère superfétatoire, du fait des pouvoirs conférés en la matière au président de l'association par l'article 9 des statuts, alors qu'au demeurant il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de connaître de la régularité des conditions de vote mises en oeuvre lors d'une assemblée générale d'une association ; qu'il ne résulte pas, enfin, des pièces du dossier que le président de l'association ait entendu agir pour la défense de ses propres intérêts et non pour la défense des intérêts collectifs de l'association ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 des statuts de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat stipule que «l'association a pour but l'étude et la défense, par tous moyens appropriés, de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat, notamment en agissant auprès des pouvoirs publics pour examiner et obtenir toutes les mesures nécessaires à l'entretien, à la sauvegarde et à l'amélioration du site de la commune tant dans l'intérêt de tous les propriétaires que dans l'intérêt général, dans un but esthétique et de salubrité publique, afin que soient respectées les normes de construction et que soit maintenu le calme de la vie quotidienne…» ; qu'eu égard à son objet statutaire, l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat justifiait d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire susvisé du 4 mars 2003, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que, dès lors que la demande de première instance avait été présentée conjointement par ladite association et Mme Masi épouse X et qu'elle était recevable en tant qu'elle émanait de l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les premiers juges ont pu s'en entacher, sur ce point, leur jugement d'irrégularité s'abstenir de statuer sur l'intérêt à agir de Mme X ; Sur la légalité du permis de construire du 4 mars 2003 : Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité, au regard des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 27 mars 2002 en tant que ledit plan classe les parcelles d'assiette du projet contesté en zone UCa 1, le permis de construire n'ayant pu être délivré qu'en vertu de ces dispositions illégales; que, pour l'application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont retenu comme étant également fondés le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions du POS au regard de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions des articles UC9, UC14 , UC11 du règlement du POS ainsi que des dispositions des articles L.146-4 II et R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver. à Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ; qu'aux termes de l'article de R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral … g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les parties naturelles d'un site classé, au titre de la loi du 2 mai 1930 sont présumés constituer des espaces remarquables au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe sur le Cap Ferrat qui, par un décret du 15 juillet 1975, a été classé parmi les sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mai 1930 ; que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ont d'ailleurs fait l'objet d'une autorisation des services du ministère de l'environnement, sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 relatives aux sites classés, codifié à l'article L.343-10 du code de l'environnement ; que, par suite, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la situation des parcelles d'assiette dans un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ne serait pas démontrée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procèsverbal de la visite sur les lieux effectuée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice versé au dossier ainsi que des documents photographiques produits, que, comme l'ont noté à bon droit les premiers juges, les parcelles sises en zone UCa1, depuis le rond-point des anciens combattants jusqu'à la limite Sud de la zone UCa1, partiellement classées en espaces boisés à protéger et propriété en grande partie de l'hôtel du Cap, constituent avec les parcelles descendant jusqu'au rivage à la pointe de la presqu'île, elles-mêmes classées en zone ND1, un ensemble paysager de très grande qualité ; que ce secteur est caractérisé par un couvert végétal dense composé de pins d'Alep qui constitue dans le paysage une large trouée verte d'environ 350 mètres de large ne comportant que le Grand Hôtel du Parc et ses annexes; que si, il est entouré à l'Est et à l'Ouest de quelques constructions à caractère résidentiel très aéré, il est séparé d'une part , par l'avenue Dehouye et Voyenne, de la zone située à l'Est et d'autre part, par l'espace boisé classé du Phare, du secteur partiellement construit situé à l'Ouest ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'existence de l'hôtel du Parc et de ses annexes et la présence d'aménagements de voirie n'ont pu ôter à ce secteur son caractère naturel qui ne présente, dès lors, pas un caractère urbanisé contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; qu'il suit de là que cet espace est au nombre de ceux dont l'article L.146-6 du code de l'urbanisme exige la préservation ; que la circonstance que la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes classerait ce secteur en secteur urbanisé est inopérant dès lors que ladite directive a été approuvée par un décret du 2 décembre 2003, postérieur au permis de construire attaqué ; que, par suite, en tant qu'elles classent les parcelles d'assiette en zone UCa1, les dispositions du POS de la commune sont entachées d'illégalité; que ces dispositions ayant été spécialement édictées pour permettre la délivrance du permis de construire en litige, ce dernier devait être annulé, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, par voie de conséquence de l'illégalité ainsi constatée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord» ; Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les parcelles d'assiette du projet contesté classées en secteur UCa1 sont distantes de 250 mètres du rivage ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce secteur est visible de la mer et présente un vue sur le rivage auquel il est relié par une zone boisée; qu'il constitue, par suite, «un espace proche du rivage» au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que les parcelles d'assiette du projet en litige, sont situées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, non en zone urbanisée mais en zone naturelle, leur classement en zone UCa1 du POS constitue «une extension de l'urbanisation» au sens des dispositions législatives précitées ; Considérant, enfin que si, pour considérer que l'extension de l'urbanisation autorisée par le POS dans ce secteur n'était pas limitée au sens du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont relevé que le POS admettait dans cette zone un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,40 pour les constructions à usage hôtelier, ils ne sont pas bornés à relever la densité des constructions autorisées dans ce secteur mais ont également pris en compte la situation des parcelles considérées dans le site exceptionnel de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, le caractère de parc paysager caractérisant les parcelles en cause ainsi que leur localisation dans un environnement d'habitat résidentiel et aéré ; que ce faisant, les premiers juges ont fait une exacte application des critères d'appréciation du caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ; qu'en estimant, au regard de ces critères, que les dispositions du POS, en permettant la réalisation de constructions d'une surface hors oeuvre nette de 7.860 m² sur les parcelles concernées, d'une superficie de 19.651 m², autorisaient des opérations de constructions qui ne pouvaient être regardées comme constituant «une extension limitée de l'urbanisation» au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que le permis de construire n'ayant pu être délivré qu'en vertu de ces dispositions illégales, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que ledit permis était, par voie de conséquence, lui-même susceptible d'annulation ; Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l'article UC9 du règlement du POS, l'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 20 % de l'unité foncière dans les secteurs UCa ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, pour le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée, il y a lieu de ne prendre en compte que la seule superficie de l'unité foncière comprise dans la zone UCa1, soit 19.651 m² et non la totalité de l'unité foncière, dont une partie est classée en zone ND 1, inconstructible ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant , que l'emprise au sol de la construction projetée s'élève, après extension, à 5.047 m², soit une superficie très largement supérieure à l'emprise maximale autorisée qui s'établit à 3.930,20 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC9 était également de nature à entraîner l'annulation du permis de construire contesté ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article UC14 du règlement du POS autorise, pour les constructions à usage hôtelier, un COS de 0,40 en zone UCa; qu'ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où un terrain d'assiette est situé à cheval sur deux zones, chacune des parties de l'unité foncière doit se voir appliquer le coefficient d'occupation des sols afférent à ladite zone ; que, dans le cas présent, l'application d'un COS de 0,40 à la superficie de la parcelle d'assiette située en zone UCa1, soit 19.651 m², autorise une surface hors oeuvre nette (SHON) maximale de 7.860,40 m² ; que la SHON du projet contesté, compte tenu de la SHON créée par le projet de 5.811,10 m², s'élève à 11.816,10 m² et excède ainsi la SHON maximale autorisée en zone UCa1 ; que la société appelante n'établit pas que la SHON des équipements hôteliers devrait faire l'objet d'un calcul particulier ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UC14 du règlement du POS était également de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'article UC11 du règlement du POS relatif à l'aspect extérieur et plus particulièrement aux ouvertures, interdit l'obturation des baies par des volets roulants ; qu'il est constant que le projet contesté prévoit des volets roulants ; qu'il ressort de l'examen des dispositions de l'article UC11 qu'elle ne prévoient aucune exception à cette interdiction ; qu'il suit de là que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une lecture restrictive de ces dispositions en retenant le moyen tiré de la violation de l'article UC11 comme de nature à entraîner l'annulation du permis en litige ; Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges, en retenant comme également fondé le moyen tiré de la violation par le permis de construire contesté des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, ont appliqué les critères d'appréciation du caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage en prenant en compte la densité des constructions, leur importance, leur implantation et leur destination ; que si la société appelante critique la proportion d'augmentation de la SHON et de l'emprise au sol relevées par le jugement attaqué, elle ne conteste pas que le projet contesté aboutit à une SHON de 11.816,10 m², après extension et à une emprise au sol de 5.047 m², sur la superficie précisée ci avant de 19.651 m² ; que ladite extension de l'urbanisation , qui s'effectue dans un secteur à caractère naturel et dans un site exceptionnel alors que l'environnement immédiat des parcelles d'assiette est constitué de secteurs comportant une urbanisation aérée à caractère résidentiel, ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation seule autorisée, dans cet espace proche du rivage, par les dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont également retenu comme fondé le moyen tiré de la violation, par le permis de construire lui-même, des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ; Considérant, en septième lieu, que bien que l'architecte des Bâtiments de France et la commission départementale des sites aient émis des avis favorables au projet de construction contesté, et malgré le traitement paysager prévu dans le dossier de permis de construire, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, qui n'était pas tenu de suivre les avis favorables ainsi émis, avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté, qui a pour objet d'autoriser une construction en forme barre d'une longueur de 75 mètres sur une partie parfaitement visible du littoral et ayant conservé pour l'essentiel son aspect naturel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire susvisé du 4 mars 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP d'une part et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT d'autre part à verser, pour chacune d'entre elles, une somme de 750 euros à l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) n'est pas admise. Article 2 : Les requêtes susvisées de la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP et de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT sont rejetées. Article 3 : La SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP d'une part et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT verseront, pour chacune d'entre elles, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'association de défense de l'environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE S.A.S. UNION HOTELIERE DU CAP, à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à l'Association de Défense de l'Environnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Mme Masi épouse X, à M. Mensch, à Mme Pieck, à M. Piccaluga, à M. Schultz et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 04MA00911 - 04MA01022 2

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