CETATEXT000018001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2006, 04MA00919, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POLETTI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I) la requête, enregistrée le 28 avril 2004, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES JARDINS DU GOLFE, représentée par M. Jean-Noël Marcellesi, et dont le siège est Zone industrielle de Murtone, B.P. 76, à Porto Vecchio
(20137), par Me Poletti, avocat ; La SCI LES JARDINS DU GOLFE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-0559 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté en date du 30 janvier 2003 par lequel le maire de Bonifacio lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier 24 logements sur un terrain d'une superficie de 42.623 m² cadastré section L n° 458 à 460 au lieudit Falatte ; 2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………. Vu II) la requête, enregistrée le 28 avril 2004, présentée pour la SCI LES JARDINS DU GOLFE, représentée par M. Jean-Noël Marcellesi, et dont le siège est Zone industrielle de Murtone, B.P. 76, à Porto Vecchio
(20137), par Me Poletti, avocat ; La SCI LES JARDINS DU GOLFE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé n° 03-0559 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2003 par lequel le maire de Bonifacio lui a délivré un permis de construire ; Il développe les mêmes moyens que ceux développés dans la requête au fond, susvisée en I, et fait valoir, en outre, que ces moyens sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la SCI LES JARDINS DU GOLFE sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Bastia et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité du juge du principal ; qu'ainsi, le président du Tribunal administratif de Bastia a pu se prononcer en sa qualité de président-rapporteur sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 janvier 2003 par le maire de Bonifacio à la SCI LES JARDINS DU GOLFE après avoir ordonné, en qualité de juge des référés, le sursis à exécution dudit arrêté ; Considérant, d'autre part, que le commissaire du gouvernement a pour mission d'exposer à la juridiction les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que sur les solutions qu'appelle le litige qui lui est soumis ; qu'eu égard au rôle de ce magistrat et à la nature des conclusions qu'il présente oralement à la juridiction, l'absence de communication de ses conclusions aux parties préalablement à la clôture de l'instruction ne porte atteinte ni au caractère contradictoire de la procédure, ni à la garantie du caractère équitable du procès rappelée à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 30 janvier 2003 à la SCI LES JARDINS DU GOLFE : Considérant que, par arrêté en date du 30 janvier 2003, le maire de Bonifacio a délivré à la SCI LES JARDINS DU GOLFE un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier développant une surface hors oeuvre nette de 1.638 m² sur les parcelles cadastrées section L4 n° 458, 459 et 469 au lieu-dit «Falatte» ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, ledit arrêté au motif qu'il méconnaissait l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Bonifacio, commune littorale, en vertu de l'article L.146-I du même code : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et d'une photographie aérienne datée du mois d'avril 2002, que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet sont incluses dans un espace essentiellement boisé ; que ce terrain, d'une superficie de 42.623 m² n'est confronté, au Nord, que par une seule habitation, dans son angle Nord Est, que par un camping-résidence aménagé et, au Sud-Est, par le lotissement de Falatte ; que si la société appelante fait valoir que le projet est situé non loin du Domaine de Sperone, qui comprend plusieurs lotissements et un terrain de golf, ces aménagements présentent un caractère diffus qui ne sauraient les faire regarder comme constituant une agglomération ou un village existant, alors qu'au demeurant le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 novembre 2003 a prononcé l'annulation définitive du permis de construire ayant autorisé la réalisation du lotissement de Piantarella inclus dans le domaine de Sperone au motif qu'il méconnaissait l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant que, dès lors que le projet n'était pas réalisé en continuité avec une agglomération ou un village existant, et qu'il ne peut lui-même être considéré comme un hameau nouveau intégré à l'environnement, le maire de Bonifacio ne pouvait légalement délivrer le permis de construire que sollicitait la SCI LES JARDINS DU GOLFE ; qu'en outre, ladite société ne saurait se prévaloir des certificats d'urbanisme positifs délivrés en ce qui concerne la constructibilité du terrain d'assiette dès lors que ces certificats se fondaient sur une appréciation erronée de la loi «Littoral » et notamment des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES JARDINS DU GOLFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 30 janvier 2003 par le maire de Bonifacio ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la requête de la SCI LES JARDINS DU GOLFE, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête que celle-ci a présentée tendant au sursis à exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la Corse du Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCI LES JARDINS DU GOLFE la somme qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 04MA00920. Article 2 : La requête n° 04MA00919 de la SCI LES JARDINS DU GOLFE est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES JARDINS DU GOLFE, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. N°s 04MA00919 - 04MA00920 2 SR