CETATEXT000018001163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2006, 04MA01043, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01043 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 18 mai 2004, présentée pour l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ADEP), représentée par son président, dont le siège est 2 rue des Sarcelles à Palavas les Flots
(34250), par Me Audouin, avocat ; L'ADEP demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0001012, en date du 4 mars 2004, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Palavas les Flots, en date du 28 septembre 1999, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune seulement en tant qu'elle approuve le règlement du secteur 2NAa ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Palavas les Flots à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me AUDOIN pour l'ADEP et, - les observations de Me GILLIOCQ de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort pour la commune de Palavas les Flots : - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT interjette appel du jugement, en date du 4 mars 2004, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Palavas les Flots, en date du 28 septembre 1999, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune à l'exception du règlement du secteur 2NAa ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir relatives à l'appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement en litige est suffisamment motivé ; que la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille n'aurait pas tenu compte de divers éléments dans son appréciation n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité sa décision ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : «Cette association a pour but de rassembler tous ceux et toutes celles qui sont d'accord pour que les axes économiques de Palavas les Flots soient préservés et développés (tourisme et commerce-artisanat, secteur hospitalier, pêche, cultures marines et métiers de la mer) dans le respect et la protection de la nature et de l'environnement pour améliorer la qualité de vie et construire l'avenir.» ; que cet objet social dont le but concerne la préservation et le développement des axes économiques sans référence directe à l'urbanisme, ne conférait pas à l'association requérante un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 28 septembre 1999 ; que, par suite, sa demande était irrecevable et devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté en partie sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Palavas les Flots ayant le même objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas les Flots présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PALAVASIENNE POUR LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Palavas les Flots, au comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01043 2 AV