CETATEXT000018001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/11/2006, 04MA01127, Inédit au recueil Lebon 2006-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01127 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP CH DUREUIL CJ GILLES M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 27 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01127, présentée par la SCP Ch. Dureuil - Ch. Gilles, avocat, pour Mme Françoise X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9907090 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 1999 du conseil municipal de Goult (Vaucluse) en tant qu'elle décide de rouvrir le chemin rural dit de Saint-Pantaléon à Roussillon ; 2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée ; 3°/ de condamner la commune de Goult à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour, en délibéré, la production par Me Dureuil, avocat de Mme X, d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Avignon le 14 juin 2005 ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Dureuil de la SCP Ch. Dureuil - Ch. Gilles, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête, qui contient l'exposé des faits et moyens, répond aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goult tirée du défaut de motivation de la requête ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande de première instance, dirigée contre une délibération du conseil municipal de Goult (Vaucluse) en date du 16 septembre 1999, a été adressée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée le 15 novembre 1999, et confirmée par l'envoi ultérieur d'un exemplaire original de la demande ; qu'ainsi, sans qu'il y ait même lieu de déterminer la date de l'affichage de la délibération, la demande de première instance a été présentée dans le délai de deux mois fixé par l'ancien article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.421-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.161-2 du même code L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'aux termes de l'article L.161-3 Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; Considérant que, par la délibération en litige du 16 septembre 1999, le conseil municipal de Goult a décidé de rouvrir, en y effectuant les travaux d'aménagement nécessaires, des chemins ruraux qui n'étaient plus utilisés du fait de la présence de végétation, notamment le chemin dit de Saint-Pantaléon à Roussillon ; que si ce chemin rural est mentionné, avec l'indication d'une longueur de 1,6 km, sur un état approuvé par le conseil municipal le 13 février 1964, son assiette d'origine a été, à une date indéterminée, modifiée au profit d'un nouveau tracé ; que, d'ailleurs, les documents cadastraux ainsi qu'un plan dressé par un géomètre-expert en juin 1998 font apparaître deux tracés différents pour le chemin ; qu'à la date de la délibération l'ancien et le nouveau tracé étaient impraticables à certains endroits, ainsi qu'il ressort d'attestations versées au dossier par la commune ; que toutefois la délibération, qui se borne à décider la réouverture du chemin, n'indique pas précisément l'assiette des travaux d'aménagement à effectuer ; qu'ainsi, au regard du principe général en vertu duquel les actes administratifs doivent comporter des dispositions suffisamment précises, et sans que les questions de propriété soulevées par Mme X puissent être utilement examinées, la délibération ci-dessus mentionnée est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la délibération du 16 septembre 1999 en tant qu'elle décide la réouverture du chemin rural dit de Saint-Pantaléon à Roussillon ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille et la délibération du 16 septembre 1999 du conseil municipal de Goult (Vaucluse) en tant qu'elle décide la réouverture du chemin rural dit de Saint-Pantaléon à Roussillon sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goult et par Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et à la commune de Goult. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 04MA01127 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.