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04MA01221

CETATEXT000018001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 04MA01221, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01221 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS), représenté par son directeur général et dont le siège social est situé 85 bis avenue de Wagram, BP 236, à Paris cedex 17

(75822), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats ; l'OFFICE NATIONAL demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°s 99-3209/02-20 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 8 avril 2004, en tant qu'il l'a condamné à payer à M. X l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation chômeurs âgés sur la base d'une rémunération incluant les primes de sujétion, de risque, de mobilité, de logement, et la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 18 février 1997 ; Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 4 décembre 2000 ; Vu l'instruction interministérielle du 5 octobre 1984 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : les agents non fonctionnaires de l'Etat… ; que l'article R.351-14 du code du travail prévoit l'attribution d'une allocation en faveur des chômeurs âgés de cinquante-cinq ans et plus ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 18 février 1997, prise en application de l'article L.351-8 du code du travail, a déterminé dans l'article 45 du règlement qui lui est annexé, les éléments de rémunérations pris en compte dans le salaire de référence de l'allocation journalière ; que des dispositions identiques figurent à l'article 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 4 décembre 2000 ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application aux agents publics de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE était compétent pour prendre à l'égard de M. X, bénéficiaire de l'allocation pour perte d'emploi à compter du 1er février 1997 et de l'allocation chômeurs âgés à compter du 10 avril 2001, des dispositions, telles qu'elles ressortent de l'instruction du 5 octobre 1984 modifiée, relatives à la détermination des éléments de rémunération pris en compte dans le salaire de référence de l'allocation journalière, qui excluent de la base de calcul les allocations familiales et les indemnités accessoires au traitement, à l'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour condamner l'OFFICE NATIONAL à payer à M. X l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation chômeurs âgés sur la base d'une rémunération incluant les primes de sujétion, risque, mobilité, logement, sur le motif tiré de l'incompétence de l'autorité administrative pour exclure du salaire de référence ces indemnités accessoires ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X ; Considérant que la rémunération que M. X percevait de l'OFFICE NATIONAL comprenait, outre le traitement, des primes de sujétion, de risque, de mobilité, de logement et de technicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces primes constituaient la contrepartie de travaux supplémentaires pouvant être pris en compte dans le salaire de référence de l'allocation journalière, conformément à l'instruction du 5 octobre 1984 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. X l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation chômeurs âgés sur la base d'une rémunération incluant les primes de sujétion, de risque, de mobilité, et de logement ; Sur les conclusions de l'appel incident à fins de dommages et intérêts : Considérant que M. X n'ayant pas droit au paiement de l'allocation pour perte d'emploi et de l'allocation chômeurs âgés sur la base d'une rémunération incluant diverses primes qui ne constituaient pas la contrepartie de travaux supplémentaires, n'a subi aucun préjudice et ne peut prétendre au versement d'une indemnité ; que les conclusions qu'il a présentées à cette fin ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 99-3209/02-20 rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 8 avril 2004 est annulé en tant qu'il a condamné l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à payer à M. X l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation chômeurs âgés sur la base d'une rémunération incluant les primes de sujétion, de risque, de mobilité, de logement, et la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à M. Claude X. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04MA01221 2

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