CETATEXT000018001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/11/2006, 04MA01288, Inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01288 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LUCIANI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ... par Me Luciani ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001761 0201037 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 889 francs, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur qui procédait à un examen de la situation fiscale personnelle de M. X sur la période comprise entre le 1er janvier et le 8 octobre 1995, lui a adressé le 22 janvier 1997 une première demande de justification qui faisait apparaître des crédits bancaires s'élevant à 143 140 francs, inférieurs au double des revenus bruts qu'il avait déclarés s'élevant à la somme de 90 111 francs ; que le vérificateur lui a ensuite adressé le 20 mars 1997 une seconde demande de justification portant sur la même période après avoir découvert l'existence d'un nouveau compte bancaire dont les relevés ne lui avaient pas été spontanément communiqués et qui faisaient apparaître des crédits s'élevant à 441 678 francs, justifiant en tout état de cause à eux seuls la nouvelle demande de justifications adressée ; que contrairement aux allégations de M. X, les dispositions précitées de l'article L.16 qui impliquent que la règle du double doit être appréciée au moment de la comparaison initiale entre les revenus et les crédits bancaires, indépendamment des justifications qui pourraient être apportées, ne font pas obstacle à ce que le vérificateur, découvrant l'existence d'un nouveau compte bancaire, adresse au contribuable une nouvelle demande de justifications ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure prévue par les dispositions de l'article L.16 aurait, de ce fait, été méconnue ; En ce qui concerne les redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que devant la Cour, M. X a seulement contesté l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée le 26 juin 1997 et qui était notamment relative aux revenus fonciers afférents à la seule année 1994 ; que par la décision susmentionnée du 2 septembre 2006, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a accordé au requérant le dégrèvement total du redressement afférent aux revenus fonciers 1994 ; qu'il ne subsiste donc aucun litige sur ce chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 11 889 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04MA01288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.