CETATEXT000018001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2006, 04MA01289, Inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01289 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE HG & C AVOCATS M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2004 sous le n° 04MA01289, présentée par Me Chichet, avocat, pour l'EURL AMENAGEMENTS DEBROUSSAILLAGES ENTRETIENS PALPLANCHES (A.D.E.P.), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 8 chemin de la Gaffe à Pezilla la Rivière
(66370); La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 98-3177 du 6 avril 2004, notifié le 21 avril 2004, par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser
- a)la somme de 109.205, 71 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subie lors des travaux concernant le port conchylicole du Mourre Blanc sur le territoire de la commune de Meze,
- b)la somme de 20.000 F pour résistance abusive,
- c)la somme de 12.060 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) de condamner ledit département à lui verser la somme de 16.648, 30 euros (109.205, 71 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996 ; 3) de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Garreau de la SCP Scheuer-Vernhet-Jonquet et associés pour la société Véolia, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ni sur celle des conclusions de première instance de la société A.D.E.P. : Considérant que la construction d'un port conchycole, au lieu-dit du « Mourre Blanc » sur le territoire de la commune de Mèze, a été confiée le 23 juin 1993 par le département de l'Hérault, maître d'ouvrage, à un groupement d'entreprises solidaires composé de la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.) et de la société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage (M.A.D. TP), cette dernière étant mandataire dudit groupement ; que dans le cadre de l'exécution de ces travaux publics, et à la suite notamment de désordres affectant un ouvrage enjambant un chenal d'accès, la société M.A.D. TP a passé le 24 mai 1994 avec la société appelante A.D.E.P. un contrat de location de palplanches ; que la société M.A.D. TP étant placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 1995 avant que ne soient achevés les travaux, l'appelante a informé le 10 janvier 1996 le département de l'Hérault qu'elle envisageait de procéder à l'enlèvement des palplanches installées, sauf à ce que le maître d'ouvrage reprenne leur location à son compte ; que dans sa réponse du 23 janvier 1996, le département de l'Hérault, d'une part, informait la société appelante A.D.E.P. de la nécessité technique de maintenir en place les palplanches pour des motifs de sécurité sur le chantier jusqu'en mars 1996, date prévue de la reconstruction du pont, en raison des risques encourus tant par les conchyculteurs que par les usagers, d'autre part, l'invitait à se rapprocher de la Compagnie Générale des Eaux pour que soit assurée la reprise du contrat de location en cours ; Considérant qu'en l'absence de tout contrat et de toute rémunération relative à la mise à disposition effective des palplanches jusqu'au 17 juin 1996, la société appelante A.D.E.P a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir ainsi subi en condamnant le département de l'Hérault, maître d'ouvrage, à lui verser la somme de 16.648, 30 euros (109.205, 71 F), correspondant au tarif de location de ses palplanches appliqué sur une période de 22 semaines ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté, d'une part comme non fondées, les conclusions tirées de la responsabilité quasi-délictuelle du département, d'autre part comme irrecevables, les conclusions tirées de l'enrichissement sans cause de cette collectivité ; que l'appelante, qui ne conteste pas en cause d'appel la réponse des premiers juges à ses prétentions basées sur deux fondements juridiques distincts, invoque pour la première fois en appel la responsabilité sans faute du département sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors qu'elle aurait subi un préjudice anormal et spécial pour des impératifs de sécurité ; qu'elle est recevable à le faire, s'agissant d'un moyen d'ordre public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société A.D.E.P. est intervenue sur le chantier susmentionné moyennant rémunération, en application d'un contrat de location du 24 mai 1994 conclu avec la société M.A.D. TP ; que, compte-tenu de ce lien contractuel, elle ne peut être regardée comme une collaboratrice occasionnelle d'un service public, alors même que le département lui a demandé à la suite de la défaillance de l'entreprise dont elle était le fournisseur de laisser son matériel en place pour des motifs de sécurité ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges se sont abstenus de soulever d'office la responsabilité sans faute de la collectivité publique du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er: La requête n° 04MA01289 de l'EURL AMENAGEMENTS DEBROUSSAILLAGES ENTRETIENS PALPLANCHES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Véolia et du département de l'Hérault tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL A.D.E.P., à la société Véolia, au département de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01289 3