CETATEXT000018001170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/11/2006, 04MA01325, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01325 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004, présentée par M. Fabrizio X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000305 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 14 mai 2004 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 1999 le révoquant de ses fonctions de brigadier de la police nationale ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; ………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, brigadier de la police nationale, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 1999 à raison de faits d'agression sexuelle sur mineure de 12 ans, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 9 avril 1998, non frappé d'appel, à une peine d'emprisonnement de 24 mois avec sursis ; Considérant que les irrégularités de procédure qui auraient été commises par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, réunie le 6 juin 2000, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, soit le 2 novembre 1999 ; Considérant que les faits reprochés à M. X sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de policier ; que, par ailleurs, l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en l'espèce, le délai de neuf mois qui s'est écoulé entre le prononcé de la condamnation pénale et l'ouverture de la procédure disciplinaire n'a pas été anormalement long ; que compte tenu de la nature des faits susrappelés, et alors même que l'intéressé a été maintenu temporairement en fonctions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer sa révocation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 04MA01325 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.