CETATEXT000018001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2006, 04MA01369, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01369 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Berenger - Blanc - Burtez - Doucede ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9902774, en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 mars 1999, par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a déclaré irrecevable, sans l'instruire, sa demande de permis de construire ainsi que du refus, en date du 7 mai 1999, de cette même autorité administrative de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°/ de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Burtez-Doucède de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède pour M. Serge X, celles de M. Serge X, et les observations de Me Marchesini du Cabinet LLC et Associés pour la commune de Six-Fours-Les-Plages ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 8 avril 2004, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 7 mai 1999, par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a rejeté son recours gracieux dirigé contre un refus de lui délivrer un permis de construire en date du 16 mars 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 1, 2°) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Six-Fours-les-Plages : « Ne sont admises que sous conditions spéciales : … L'aménagement et l'extension des bâtiments sous double condition que la création de pièces supplémentaires n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de logements et que la surface développée hors oeuvre nette n'excède pas 30 % de celle existant à l'origine sans pouvoir dépasser 200 m2. » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de divers témoignages, qu'a existé sur le terrain en litige un « cabanon » d'environ 45 m2 construit avant l'instauration par la loi du 15 juin 1943 du permis de construire ; que, par suite, le maire de Six-Fours-les-Plages ne pouvait fonder son refus sur l'absence sur la parcelle de M. X d'une construction à usage d'habitation régulière susceptible d'être aménagée ou étendue dans les limites prévues à l'article ND1 2° susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé notamment sur ce motif pour rejeter la demande de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la commune de Six-Fours-les-Plages a fait valoir devant le Tribunal administratif de Nice que le projet à réaliser sur un terrain grevé d'une servitude d'espace boisé classé par son plan d'occupation des sols méconnaissait les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans sa version alors applicable : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations… Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est entouré de bois et situé en limite du massif du Cap Sicié dans un espace très boisé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il n'existe dans cette zone que quelques habitations ; que, par suite, en grevant le terrain d'une servitude d'espace boisé classé, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X à l'encontre de ce classement doit donc être écartée ; Considérant, d'autre part, que la transformation du « cabanon » de 45 m2 environ présent sur le terrain en véritable villa est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, nonobstant les défrichements opérés sans autorisation par M. X ; que, par suite, son projet est contraire aux dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le nouveau motif invoqué par la commune de Six-Fours-les-Plages devant le juge, était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le refus opposé par son maire à M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Six-Fours-les-Plages aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif aux motifs retenus à l'origine par le maire, lesquels au demeurant n'étaient pas susceptibles de justifier légalement la décision, dès lors qu'une telle substitution ne prive M. X d'aucune garantie de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1999 ; qu'il y a lieu, en conséquence, dans cette mesure, de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Six-Fours-les-Plages de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Six-Fours-les-Plages et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01369 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.