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04MA01426

CETATEXT000018001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07/11/2006, 04MA01426, Inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01426 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY COULON M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par Me Coulon ; M. X demande à la Cour : 11/ de réformer le jugement n° 0000171 en date du 1er avril 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 144 771,55 francs qui résulte de l'avis à tiers détenteur en date du 23 juillet 1999 notifiée par le trésorier de Vallauris à la Société Marseillaise de Crédit, à l'annulation du procès verbal de saisie vente établi le 21 septembre 1999 et l'annulation des procédures d'exécution postérieures au 23 décembre 1994 ; 22/ de le décharger de l'obligation de payer restant due et d'annuler l'intégralité des procédures d'exécution postérieures au 23 décembre 1994 ; 3°/ de condamner l'administration à lui payer la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant que pour demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 2004 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 144 771,55 francs qui résulte de l'avis à tiers détenteur en date du 23 juillet 1999 notifiée par le trésorier de Vallauris à la Société Marseillaise de Crédit, M. X conteste son obligation de payer dès lors qu'il a déjà réglé les impôts dont le recouvrement est recherché ; En ce qui concerne l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 1990 : Considérant que pour soutenir qu'il a déjà acquitté les cotisations d'impôt sur le revenu de 1990 mises en recouvrement le 31 mai 1992 et les pénalités y afférentes dont le recouvrement est recherché par l'avis à tiers détenteur contesté, M. X soutient qu'il a déjà réglé en espèces une somme de 125 730 F à la caisse du comptable de Vallauris comme en atteste la mention portée par ce comptable sur la mainlevée totale d'opposition délivrée le 23 décembre 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : «

  1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret... » ; qu'aux termes de l'article 383 de l'annexe III audit code, pris en application de l'article 1680 précité : «
  2. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire ; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait… » ; Considérant que celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction ; que la seule circonstance qu'une mainlevée totale d'opposition ait été délivrée par le comptable du Trésor de Vallauris le 23 décembre 1994 portant mention d'une paiement fait à sa caisse de 125 730 F, mention dont le ministre soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle, ne suffit pas en elle-même à établir la réalité d'un paiement de la somme litigieuse dès lors que ce document ne constitue ni une quittance ni même un document comptable, n'a pour effet que de lever la saisie préalablement notifiée, et aurait, selon l'administration, été délivrée à la suite d'une réclamation suspensive de paiement présentée par le requérant ; que l'existence du paiement n'est pas mentionnée sur le bordereau de situation produit par l'administration ; que M. X, s'il prétend que le paiement a été effectué en espèces à l'aide de disponibilités dégagées à la suite de la vente d'avoirs immobiliers, ne produit ni la quittance prévue par les dispositions précitées de l'article 383 annexe III du code, ni un autre document qui lui aurait remis par le comptable et ne donne pas d'indications précises sur les modalités du règlement dont il se prévaut ; que par suite, son argumentation sur ce point doit être que rejetée ; En ce qui concerne l'obligation de payer le surplus des sommes réclamées : Considérant que M. X, s'il souligne qu'il a acquitté le principal des cotisations relatives à la taxe d'habitation 1996, la taxe foncière 1996 et la taxe foncière 1997, ne conteste pas en appel ni devoir ni n'avoir pas acquitté les intérêts moratoires et frais de poursuites afférents à ces impositions et qui constituent, après la décharge qui lui a été accordée en première instance, le surplus des sommes dont il demande la décharge de l'obligation de payer ; que par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, il ne fait état d'aucune faute et ne développe sur ce point aucun moyen ; que ces conclusions doivent être en conséquence rejetées ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01426 2

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