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04MA01436

CETATEXT000018001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 04MA01436, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01436 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI LAZZARELLI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01436, présentée par Me Lazzarelli, avocat, pour la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES, dont le siège est 756 Chemin Saint-Baldou à Cavaillon

(84300); La société requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0003347 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris soit condamné à lui verser une somme de 274 999,26 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, au titre de transports de patients effectués entre le mois de janvier 1998 et le 23 mai 2000 ; 2°/ de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser une somme de 41 923,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2000, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Lazzarelli, avocat de la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES ; - les observations de Me Pavard substituant Me Laillet, avocat du centre hospitalier de Cavaillon ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre de son conseil du 21 mars 2000 adressée au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris et reçue par ce dernier le 22 mars 2000, la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES a demandé le versement de la somme de 241 999,56 F en règlement de prestations de transports de patients demeurées impayées ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le centre hospitalier ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 711-4 du code de la santé publique, en vigueur à la date des transports litigieux Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé (…) Ces établissements… sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article R.712-72 du même code Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'une personne accueillie par le service des urgences d'un établissement public de santé doit être transférée vers un autre établissement de santé, le transfert est un élément du service public hospitalier dont cet établissement public a la charge ; que dans le cas où pour effectuer ce transfert il recourt aux prestations de services d'un transporteur privé, il lui appartient de rémunérer ce prestataire, avec lequel il est contractuellement lié alors même qu'aucun contrat écrit n'aurait été passé ; Considérant que la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES demande le paiement de 185 factures d'un montant total de 41 923,37 euros correspondant à des transferts vers d'autres établissements de santé de patients qui avaient été accueillis au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; que si le centre hospitalier fait valoir que la société requérante ne démontre pas que tous ces transferts ont été effectués sur sa demande, il ne conteste précisément aucune des factures versées au dossier, qui font apparaître le nom du patient et la date du transport ainsi que l'établissement de destination ; que s'il fait aussi valoir que les factures en litige sont d'un montant excessif, il ne conteste aucune facture précisément identifiée et n'établit pas que le tarif appliqué aurait excédé les prescriptions de l'arrêté interministériel prévu à l'article L.51-4 du code la santé publique alors en vigueur ; que, dans ces conditions, la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES est fondée, en application des principes ci-dessus énoncés, à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris est débiteur à son égard de la somme de 41 923,37 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de ce montant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2000 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner sur le fondement des dispositions dudit article le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à verser à la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2004 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris est condamné à payer à la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES la somme de 41 923,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2000, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMBULANCES CAVAILLONNAISES, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Vaucluse, au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, et au ministre de la santé et des solidarités. N° 04MA01436 2 mp

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