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04MA01465

CETATEXT000018001178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/11/CETATEXT000018001178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/11/2006, 04MA01465, Inédit au recueil Lebon 2006-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01465 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01465, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Brahim X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205609 en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 27 septembre 2002 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2006 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X, tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour initiale en date du 26 juillet 2002, comme irrecevables pour défaut de production de la décision attaquée après qu'une mise en demeure de produire ladite décision est restée infructueuse ; qu'en appel, M. X réitère à l'identique ses moyens de première instance sans jamais critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées ; Considérant en second lieu que la décision en date du 27 septembre 2002 portant rejet du recours gracieux de M. X, se réfère expressément à la décision initiale du 26 juillet précédent qu'elle confirme et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas établi que la décision initiale susmentionnée ne serait pas régulièrement motivée, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 septembre 2002 ne satisfait pas aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01465 2 cf

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